La professeure France Houle, vice-doyenne de la faculté de droit de l'Université de Montréal, écrivait récemment dans Le Devoir que le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas au cas de Sam Hamad.

Selon elle, il s'agit d'un « concept qui appartient exclusivement au domaine du droit criminel ». En l'absence d'accusation criminelle à ce jour, dit-elle, « la présomption d'innocence n'est pas un concept pertinent ».

Cette opinion fait fi d'un principe de justice fondamentale reconnu par la Charte canadienne des droits et libertés : la présomption d'innocence appartient à la catégorie deS droits fondamentaux. Qu'il s'agisse d'une affaire pénale ou d'une enquête déontologique, elle anime toutes les composantes du droit canadien et québécois.

Malgré le silence du législateur, le Tribunal des professions a reconnu la pertinence de la présomption d'innocence en matière de déontologie professionnelle.

S'agissant d'un ministre, tout soupçon lié à un manquement déontologique (abus de confiance ou trafic d'influence) nuit indubitablement à sa crédibilité et à sa réputation.

L'équité procédurale s'applique bien avant le début d'une enquête proprement dite. En fait, elle prévaut à toutes les étapes du processus d'enquête. À cet égard, la présomption d'innocence protège autant la personne soupçonnée d'avoir manqué aux normes déontologiques que celle qui fait l'objet d'une accusation pénale ou d'une plainte d'inconduite déontologique.

À ce titre, la présomption d'innocence renforce le droit à la sécurité d'une personne, sa réputation et sa dignité. Tant que le commissaire à l'éthique et la déontologie de l'Assemblée nationale n'auront pas, après enquête, conclu à un manquement, Sam Hamad doit factuellement et juridiquement être présumé innocent.