Depuis que Juripop a annoncé que ses avocats allaient représenter Catherine Papillon et d'autres contre Uber, nous avons été témoins d'une quantité innombrables de commentaires et de questions.

D'abord, cette fâcheuse pratique d'Uber d'augmenter les prix en période de pointe, jusqu'à 980 % du prix habituel dans ce cas-ci, ne fait pas l'unanimité ici comme partout ailleurs dans le monde. Nous avons ici des outils juridiques pratiquement uniques qui nous seront utiles.

La question juridique que pose le présent dossier est pertinente et certainement d'intérêt public. Cela en soi justifie une action. Voilà une entreprise multinationale qui instaure un commerce de genre nouveau et qui ne fait l'objet d'encore aucune réglementation spécifique. L'algorithme qui guide la fluctuation de ses prix a imposé à de nombreuses personnes, le soir du Nouvel An, le paiement de sommes astronomiques et qui ne trouvent aucune proportion avec le service rendu. Or, les lois prévoient nommément des dispositions qui protègent les consommateurs de plusieurs tactiques similaires.

En effet, la Loi sur la protection du consommateur et le Code civil sont clairs : un consommateur ou un adhérent peut demander la réduction de ses obligations si la disproportion entre les siennes, ici le prix payé, et celle du commerçant, le service de transport, est telle qu'elle équivaut à de l'exploitation.

Il s'agit là d'une disposition qui peut certes paraître inusitée pour les partisans de la théorie stricte de l'offre et de la demande, mais qui trouve bel et bien application au Québec. C'est justement pour protéger les consommateurs et les adhérents du genre de pratique commerciale que met Uber de l'avant que l'Assemblée nationale a mis en place ces lois, pratiquement uniques au monde. D'ailleurs, la jurisprudence fait état de bien des cas d'adhérents ou de consommateurs qui ont vu leurs obligations réduites par le tribunal, nonobstant l'existence d'un contrat.

Ici, la question du consentement au contrat n'est pas pertinente au cadre d'analyse légale.

Dans tous les cas, un « consentement », s'il en est un, à un contrat ne peut justifier ou permettre à une entreprise de facturer des frais disproportionnés par rapport au service qu'elle offre.

Et encore, le consentement est un élément qui s'apprécie dans son contexte. Mais, à bien y penser, qui consentirait à payer 500 $ pour se rendre de Montréal à Laval ? Leur surprise n'est pas que naïve ! Le ministre des Transports du Québec lui-même a qualifié ces pratiques d'abusives.

Le jugement qui découlera de cette cause aura des impacts importants sur le droit de la consommation et la protection des adhérents au Québec, dans le contexte de ces nouvelles pratiques commerciales.

L'INTÉRÊT PUBLIC, RÉEL SOUCI DE JURIPOP

La mission de Juripop est notamment de prendre en charge des causes d'intérêt public, quelle que soit l'opinion de la chronique du jour. Ces causes sont souvent à l'origine même de changements substantiels dans des pratiques commerciales ou sociales. Parallèlement, Juripop poursuivra son travail auprès d'autres Québécois qui n'ont pas accès à la justice, peut-être davantage cette année que les précédentes.

Tous ceux qui nous ont contactés jusqu'ici sur ce sujet auraient, sans notre présence, abandonné leurs droits et laissé tomber leurs revendications. Il s'agit donc, comme il y en a trop, d'une problématique d'accès à la Justice. Ainsi, peu importe la cause de nos clients-membres, la nôtre, c'est qu'ils puissent avoir l'occasion de défendre la leur.