En 2012, lors de la contestation étudiante contre l'augmentation des droits de scolarité, Gabriel Nadeau-Dubois avait la langue bien pendue. Politicien sans l'être, le jeune tribun ne manquait pas de mordant.

Face à une flopée d'ordonnances judiciaires (injonction et sauvegarde), l'activisme judiciaire fut âprement critiqué. D'aucuns y voyaient le produit d'une époque individualiste, selon laquelle une conception étroite du droit néglige l'intérêt collectif.

Pour avoir déclaré en entrevue qu'une minorité d'étudiants utilisent la justice pour neutraliser la décision collective de faire la grève, et que les lignes de piquetage constituent un moyen tout à fait légitime d'assurer le respect du vote de grève, il fut déclaré coupable d'outrage au tribunal.

La réaction médiatique fut sévère et acrimonieuse.

Tout bien pesé, le caractère politique d'un litige n'altère aucunement la compétence des tribunaux.

Dans notre régime constitutionnel, face à une allégation d'atteinte aux droits et libertés fondamentaux, rien ne soustrait les questions politiques du contrôle judiciaire.

L'acte de juger est souvent entaché d'une grande part de subjectivité. L'analyse judiciaire comporte invariablement un lien avec le contexte social et politique. Pour déterminer si la justice fondamentale est respectée, les juges doivent soupeser l'importance d'un droit ou d'une liberté et les objectifs poursuivis par l'État dans l'imposition d'une limite.

Le processus d'équilibration est forcément contextuel, puisque le droit revendiqué, la portée de l'atteinte et les intérêts de l'État dépendent largement des faits. L'idée que des droits individuels puissent parfois être subordonnés à l'intérêt collectif est inhérente à notre système juridique. L'intérêt public sert à résoudre un désaccord fondé sur une opposition circonstancielle de droits.

LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

La liberté d'expression serait-elle le droit de tout dire ? Sûrement pas. Cependant, il est acquis que la liberté d'expression est un droit fondamental et un pilier de notre société démocratique. L'expression politique est sans conteste la forme expressive la plus importante que protège la Constitution. 

Certes, dans un contexte de chamaillerie publique, la Cour supérieure peut interdire à quiconque de poser certains gestes, clairement définis, susceptibles de troubler l'ordre public. Cependant, un juge ne peut jamais brimer la liberté d'expression de protestataires en leur prohibant d'exprimer un point de vue sur la légitimité d'une ordonnance judiciaire.

Quoi qu'il en soit, selon la Cour d'appel, Nadeau-Dubois ne prônait ni l'anarchie ni la désobéissance civile. Et, de rappeler la Cour, le piquetage paisible est une forme d'expression servant à dénoncer une situation ou à manifester son désaccord.

Saisie du dossier, la Cour suprême a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel. Curieusement, l'opinion majoritaire (six juges) esquive toute discussion sur la liberté d'expression. Pourtant, les parties et les intervenants ont débattu de cette question avec vigueur.

L'approche des juges majoritaires repose essentiellement sur les exigences procédurales entourant une inculpation d'outrage au tribunal et la qualité de la preuve faite à l'encontre de Nadeau-Dubois.

Il est rappelé que les reproches doivent être clairement articulés et que l'inculpé devait avoir connaissance de la teneur de l'ordonnance judiciaire en cause. Bien qu'il s'agisse d'une affaire civile, l'accusateur doit établir la culpabilité par une preuve hors de tout doute raisonnable. Enfin, le tribunal doit être convaincu qu'il y a nécessité de protéger l'administration de la justice.

Risquant une peine privative de liberté, Nadeau-Dubois devait avoir une intention coupable : vouloir dénigrer l'administration de la justice ou miner la confiance du public à son égard. Les juges majoritaires n'ont rien vu de tel dans les propos litigieux.

Les trois juges dissidents sont moins amènes à l'égard de la conduite de l'inculpé. Selon eux, il est acquis que le pouvoir de sanctionner l'outrage au tribunal ne doit être exercé qu'en dernier recours, avec prudence et avec discernement.

Cela dit, une telle ordonnance s'impose lorsqu'elle est nécessaire pour protéger la primauté du droit, la liberté d'expression et la démocratie, lesquelles sont largement tributaires de la crédibilité de la magistrature et du système de justice auprès des justiciables.

Quant au fond de l'affaire, l'opinion dissidente estime qu'une analyse contextuelle des propos litigieux ne peut mener qu'à une seule conclusion raisonnable. Mises en contexte, les paroles de Nadeau-Dubois démontrent au-delà de tout doute raisonnable qu'il connaissait l'existence des ordonnances judiciaires, leur teneur et leur portée. Bref, il aurait incité les étudiants à y contrevenir.

Les juges minoritaires affirment que personne ne peut, sous prétexte d'exercer la liberté d'expression, inciter des citoyens à violer une ordonnance de la cour.

En rétrospective, nul doute que la magistrature de première instance aurait avantage à revoir la mécanique d'outrage au tribunal en matière de conflit sociopolitique. Puisque la confiance du public envers l'administration de la justice est une composante majeure, mieux vaut recourir à ce recours drastique avec parcimonie et délicatesse.