Alimentées par les sondages, les rumeurs nous assurent que nous nous dirigeons vers une élection printanière, voire même hivernale. L'économie étant reléguée au second rang, l'élection sera un référendum sur la Charte de la laïcité. Il est temps de préciser la question sur laquelle portera cette élection référendaire.

À cette fin, mettons de côté plusieurs questions qui, quoiqu'importantes, ne méritent pas pour diverses raisons d'être au coeur d'une éventuelle élection.

L'État québécois doit-il être laïque? Doit-on protéger l'égalité homme-femme? Est-il souhaitable que les nouveaux arrivants intègrent la société québécoise? Un consensus semble se dégager sur ces enjeux.

Le projet de charte contrevient-il aux droits fondamentaux protégés par la Charte québécoise des droits de la personne et par la Charte canadienne des droits et libertés? Cette question juridique est pertinente, mais une élection se tiendra forcément sur une question de nature plus politique. De toute manière, les clauses nonobstant laissent à nos élus la possibilité de légiférer en dépit des droits fondamentaux s'ils en décident ainsi.

La question cruciale est la suivante: est-il juste, au Québec, de congédier des employés de l'État, autrement compétents et efficaces, pour le simple port de symboles religieux?

Certes, le projet de loi 60 n'en parle pas sans ambages. N'empêche que cette question se dégage inéluctablement d'une lecture attentive du texte. D'abord, le texte énonce la restriction relative au port d'un signe religieux. Ensuite, il dit que cette disposition est réputée faire partie intégrante des conditions de travail des personnes visées. Enfin, il prévoit l'imposition de mesures disciplinaires aux suites de manquements à la restriction.

Dans le milieu de travail, un manquement répété et soutenu aux obligations faisant partie intégrante des conditions de travail mène éventuellement au congédiement.

Est-ce que le port de symbole religieux est incompatible avec un emploi gouvernemental, lorsqu'il n'est accompagné d'aucun autre signe ou geste donnant lieu à la crainte de partialité ou de déloyauté d'un employé? Est-il équivalent aux autres types de manquements graves aux obligations du contrat de travail?

Écartons le fait que certains employés de l'État modifieront leur conduite afin de se conformer à l'éventuelle charte. D'autres ne le feront pas. Ce sont ces derniers qui seront affectés par la charte et qui risqueront de perdre de leurs emplois.

Admettons que les conditions de travail peuvent être modifiées. Par exemple, les pratiques en matière de sécurité ou d'hygiène peuvent changer fréquemment pendant la carrière d'un employé de l'État comme un infirmier ou une infirmière. Le refus obstiné de se conformer à de nouvelles exigences peut mener au congédiement.

Dans quelle mesure convient-il de transplanter cette réalité du milieu de travail à la Charte de la laïcité?

Normalement, les pratiques demandées aux employés, dont les infirmiers et infirmières, sont basées sur des données scientifiques. De plus, l'imposition de nouvelles normes est le résultat d'une analyse coûts-bénéfices.

Dans le cas de la charte, aucune étude scientifique n'appuie les nouvelles conditions de travail proposées. Le gouvernement n'a pas non plus révélé la moindre analyse des effets prévisibles de l'application du projet à sa main-d'oeuvre.

En outre, la charte transformera en faute grave un comportement qualifié jusqu'ici d'exercice d'une liberté fondamentale. Les conditions sociales se sont-elles transformées au point de justifier ce changement radical dans nos politiques de travail?

Surmontons la distraction des faux débats et concentrons-nous sur la question concrète. Nous aurons beau croire en nos valeurs. Est-il juste de congédier ceux chez qui elles ne se manifestent pas de la même manière?