La loi 21 prétend établir la « laïcité » de l’État québécois. Le terme « laïcité » n’a toutefois pas un sens unique et non équivoque. Si on pose notre regard sur les derniers siècles de l’histoire occidentale, on repère au moins trois formes de laïcité, qui se définissent par leurs finalités.

On trouve d’abord une laïcité qui visait à défendre la religion contre l’État. C’est notamment le cas des États-Unis, au moment de la constitution de leur État fédéral en 1787. À cette époque, plusieurs États avaient leur Église officielle, mais celle-ci différait d’État en État. Plusieurs États craignaient qu’un puissant nouveau gouvernement central leur impose une Église commune, d’où la disposition du premier amendement de la Constitution affirmant que le Congrès ne doit adopter aucune loi ayant pour effet d’« établir une religion » ou de prohiber le « libre exercice » des religions existantes.

Vient ensuite le cas français, avec la loi de 1904-1905, dite Loi de séparation des Églises et de l’État, qui devait atteindre le but inverse, à savoir défendre l’État républicain contre la menace d’un mouvement monarcho-catholique puissant. Il s’agit ici d’affranchir l’État de l’influence d’une religion dominante.

Enfin, une conception de laïcité axée sur le respect des droits de la personne fondamentaux s’est imposée dans plusieurs pays démocratiques dans la seconde moitié du XXe siècle.

Une attention particulière est accordée aux droits des minorités religieuses et des personnes sans affiliation religieuse. Comme nous l’avons défendu dans des travaux antérieurs⁠1, les finalités de cette conception de la laïcité sont d’assurer le traitement égal des citoyens ainsi que leur liberté de conscience, quel que soit leur système de croyances et de valeurs. L’atteinte de ces finalités exige la neutralité religieuse et métaphysique de l’État.

Les trois modèles supposent la mise à l’écart de la formule de l’État confessionnel, soit la formule dominante en Occident de l’empereur Constantin jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.

La loi 21

Que doit-on penser de cette « laïcité » que l’on dit instaurer avec la loi 21, et qui est déjà mise en œuvre en France ? Il s’agit d’une laïcité qui se préoccupe fortement des signes religieux et qui est principalement dirigée vers les minorités religieuses, issues de l’immigration. Elle se réclame, surtout en France, du deuxième modèle évoqué plus haut, mais elle est en fait bien différente.

Les finalités de Loi de séparation de 1905 étaient foncièrement démocratiques et libérales. En plus d’affirmer la souveraineté de l’État sur le plan des affaires temporelles, elle voulait défendre les minorités vulnérables – en l’occurrence, les juifs et les protestants – contre l’intolérance et la discrimination aux mains de la majorité.

Mais la nouvelle laïcité en vogue des deux côtés de l’Atlantique s’en prend aux minorités vulnérables.

Cette laïcité ressemble beaucoup plus à l’action des majorités intolérantes d’antan qu’à la lutte souvent héroïque pour la séparation entre les pouvoirs politiques et religieux, dont elle cherche néanmoins à s’attribuer les lettres de noblesse.

La ressemblance est frappante entre l’ère de Duplessis et l’action du gouvernement actuel : Duplessis se réclamait de l’identité canadienne-française de son temps, qui se définissait comme catholique, pour rendre la vie difficile aux témoins de Jéhovah. Le gouvernement de la CAQ se réclame de l’identité québécoise, en l’occurrence censée être « laïque », mais ferme la carrière d’enseignante à de jeunes femmes qui en ont la vocation en les contraignant à choisir entre leurs convictions religieuses et leurs aspirations professionnelles.

Le troisième modèle de laïcité, qui s’inscrit dans le prolongement de la Révolution des droits de la personne, n’a pas besoin d’être achevée par des mesures comme celles de la loi 21. Son but est atteint lorsque la religion majoritaire ne peut plus limiter la liberté de conscience des citoyens, quelles que soient leurs prises de position (religieuses, non religieuses ou antireligieuses).

Au Québec, ce but a été largement atteint dans la foulée de la Révolution tranquille. L’abolition de l’enseignement confessionnel dans les écoles publiques a représenté une étape décisive. La fin de la prière lors des assemblées des conseils municipaux et le retrait du crucifix à l’Assemblée nationale nous ont aussi permis de mieux réaliser les finalités de la laïcité.

Les interdictions de la loi 21 n’y ajoutent rien. Au contraire, elles représentent un recul significatif : une opinion majoritaire – cette fois « identitaire » – vient à nouveau restreindre les droits fondamentaux de certains citoyens, qui deviennent par le fait même des citoyens de seconde classe. Nous avons expliqué ailleurs que le port de signes religieux visibles par des agents publics en situation d’autorité ne constitue nullement une reconfessionalisation de l’État tant que ces agents respectent la neutralité religieuse de l’État dans l’exercice de leurs fonctions.

Essentielle à l’aménagement de la diversité des conceptions de la vie bonne, la laïcité est trop précieuse pour qu’on la laisse être instrumentalisée à des fins idéologiques ou partisanes.

1. Laïcité et liberté de conscience, Jocelyn Maclure et Charles Taylor, Boréal Compact, 2020

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