En réponse au texte d’opinion de Jean-Claude Hébert, « Procès secret : la docilité des juges »1, publié le 2 août.

J’ai lu avec intérêt le commentaire de Me Jean-Claude Hébert. Criminaliste de longue date dans les affaires criminelles nationales autant qu’internationales et dans le domaine de la sécurité nationale, je demeure grandement intéressé à la question de la protection des informateurs. Je suis entièrement d’accord avec l’exposé du principe qu’en a fait le commentateur.

J’ai toutefois été surpris de lire que « l’utilitarisme ne devrait pas sacraliser un privilège enfanté par la common law » et « qu’en démocratie ce sont les légistes doctrinaires et les élus qui devraient formuler les préceptes émergents ».

Je ne dirais pas que le secret relatif aux indicateurs de police est sacralisé puisqu’il y a une exception importante qui le « désacralise » lorsque l’innocence de l’accusé est en jeu. Comme l’écrit le juge Beetz, « son application ne relève en rien de la discrétion du juge car c’est une règle juridique d’ordre public qui s’impose au juge ».2

Je ne dirais pas non plus que la seule démocratie qui existe soit celle où les légistes doctrinaires et les élus formulent les principes qui émergent.

La common law constitue le fondement du plus vieux système démocratique au monde. Il n’est certes pas parfait mais certainement le moins pire et comporte un pouvoir judiciaire qui doit être véritablement indépendant des pouvoirs législatif et judiciaire.

S’agissant du procès en matière civile comme criminelle, Jeremy Bentham n’a-t-il pas écrit dans l’anglais de son époque ce que je traduis ainsi : « Si, dans l’esprit du requérant, il s’agit d’une affaire du genre de celles pour lesquelles, dans un but précis, le secret doit être préservé à l’égard des autres acteurs du théâtre judiciaire, il remet au juge un billet plié, dans lequel est exprimée la demande de secret, ainsi que le motif de celle-ci : après quoi le juge, comme il le croit être pour le mieux, soit poursuit l’audience dans la chambre publique, soit la transfère immédiatement dans la chambre privée, en emmenant avec lui le requérant et le greffier en exercice3. »

Le principe de la publicité des débats souffre donc une exception importante, le requérant pouvant s’en remettre au juge pour juger du bien-fondé suivant une procédure qui correspond entièrement à la procédure simple et efficace toujours utilisée aujourd’hui.

Ce sont sans doute des légistes doctrinaires et des élus qui ont soumis le directeur général de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et de la Sûreté du Québec (SQ) à la nomination et au contrôle des deux tiers de l’Assemblée nationale. La police, comme le pouvoir judiciaire, doit être indépendante tant du pouvoir exécutif que du pouvoir législatif. Comme l’écrivait lord Denning, « en vertu de la common law, chaque agent de police devrait être indépendant de l’exécutif... il n’est le serviteur de personne, sauf de la loi elle-même. Aucun ministre de la Couronne ne peut lui dire qu’il doit ou ne doit pas surveiller tel ou tel endroit ou ne doit pas poursuivre tel ou tel homme... La responsabilité de l’application de la loi repose sur lui. Il est responsable devant la loi et devant la loi seule4. »

Les légistes doctrinaires et les élus s’en prennent aussi au pouvoir judiciaire en dictant aux tribunaux provinciaux leur façon de faire leur travail ou en soustrayant à leur examen des lois visant des libertés fondamentales parce que « c’est ce que les Québécois demandent ». Ce clientélisme facile mine la démocratie.

Les juges ne doivent pas être dociles ni devenir les porte-voix de la clameur populaire du moment qui porte en elle la rigueur d’un « système politique ou d’une doctrine et qui soutient avec intransigeance et dogmatique ses idées » comme Larousse définit le doctrinaire et qu’il associe au dogmatisme.

Ils doivent appliquer les lois, pour qu’elles aident la raison et ne la contrecarrent pas. L’affaire Ward en est un bel exemple5.

Nos lois, nos greffes, nos avocats et nos juges ont l’habitude des « dossiers secrets » dans notre système de justice et disposent des outils pour garder secret ou rendre public ce qui doit l’être. Tout ce qui entoure l’émission des mandats ou les autorisations électroniques le prouvent. Dans cette affaire, cela n’a pas été fait et je regrette que la poursuite n’en ait pas référé au procureur général selon les dispositions de l’article 13 de la Loi sur le directeur des poursuites pénales du Canada qui oblige le Directeur des poursuites à l’informer de toute affaire soulevant d’importantes questions d’intérêt général. Il s’agissait en effet d’une affaire trop sérieuse pour la laisser au seul Directeur.

1. Lisez le texte de Jean-Claude Hébert

2. Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60, p. 93

3. Principles of judicial procedure, Edinburgh, William Tait, 107, Prince's street, 1843, Chap. VIII, section 15 (Proceedings, when secret)

4. [1968] 2 QB 118 at 135-36 [Ex parte Blackburn]. Lord Denning, pp. 135-136 

5. Ward c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2021 CSC 43

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