L’article « Traquer la pandémie grâce aux cellulaires » dans l’édition de La Presse du 31 mars tourne les projecteurs vers une question prenant de l’ampleur à chaque pandémie : comment les impératifs de santé publique et les outils technologiques qui peuvent être mis à leur service sont-ils réconciliables avec le droit fondamental à la vie privée?

H1N1 et Ebola nous avaient déjà confrontés à ce défi. La COVID-19 ne fait que le poser avec une plus grande acuité : le droit à la vie privée permet-il l’utilisation de la technologie à des fins de surveillance de santé publique ? La réponse est oui, mais à l’intérieur de balises juridiques bien établies.

Premièrement, le droit à la vie privée n’est pas absolu, mais limité à une restriction « arbitraire », selon les termes de la Charte canadienne des droits et libertés, ou « abusive », selon les termes de la Charte québécoise des droits et des libertés de la personne. Il en découle qu’une restriction objectivement justifiée, dans l’intérêt de tous, pourrait être légale.

Deuxièmement, les restrictions à la vie privée assistées de la technologie existent déjà. Prenons pour exemple les caméras de surveillance à travers la ville et les scanneurs corporels dans les aéroports. Le droit canadien encadre la légalité de ces incursions dans notre espace personnel par quatre principes : la démonstration de la nécessité de la mesure de surveillance, sa proportionnalité à l’objectif d’intérêt public visé, son efficacité face à cet objectif et l’absence d’une autre option moins envahissante pour satisfaire ces objectifs.

Troisièmement, même recueillies en toute légalité, les données personnelles sont toujours sujettes au droit à la vie privée. Ceci comporte l’interdiction d’utiliser ou de partager les données à des fins incompatibles aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies, interdisant donc une dérive vers la surveillance politique, qui doit être assurée par des règles et par des barrières technologiques en ce sens.

Quatrièmement, une fois établi le régime légitime de cueillette et d’utilisation des données personnelles aux fins de santé publique, son respect doit être assuré par des structures d’imputabilité et de supervision. Par exemple, des rapports publics doivent informer la population de l’ampleur, de la nature, des méthodes et de l’utilisation des données personnelles.

Concrètement, ces balises dictent les mesures de protection minimales suivantes dans l’adoption de technologies de surveillance au service de la santé publique :

1. La démonstration empirique et transparente par le gouvernement de la nécessité de la mesure. Cette nécessité dicte, entre autres, que seules les autorités de santé publique aient accès aux données personnelles pour la réalisation de leur mandat.

2. La limitation de la collecte de données à ce qui est strictement nécessaire face à l’objectif de santé publique. Par exemple : l’analyse des tendances de déplacements n’exige aucun identifiant personnel de sorte que les données de géolocalisation devraient être dissociées, à la source, des données relatives à l’appareil géolocalisé, et la divulgation à un individu de son contact avec une personne contaminée ne justifie pas, sauf en cas exceptionnels, la divulgation de l’identité de la personne contaminée.

3. La transparence de ces mesures afin d’assurer la reddition de compte à la population.

L’analyse juridique des diverses applications de la technologie à la gestion de la pandémie exige, évidemment, une réflexion au cas par cas et beaucoup plus approfondie que cet article ne le permet. Cependant, il peut être utile de résumer les balises que le droit à la vie privée impose à l’utilisation de la technologie au service de la santé publique par les termes exacts de la Charte canadienne des droits et libertés, qui assujettit tous les droits fondamentaux à des « limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ».

C’est notre guide dans la réconciliation de nos objectifs de protection de la santé publique et de respect de la vie privée.

> (Re)lisez l’article « Traquer la pandémie grâce aux cellulaires »

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