Si vous êtes un investisseur moindrement actif en Bourse, vous aurez constaté à maintes reprises que le cours des actions d'une entreprise peut fluctuer de façon importante dans les jours précédant le dévoilement d'une importante nouvelle, soit à la hausse si la nouvelle est positive ou à la baisse dans le cas contraire.

D'après vous, par quelle magie boursière des investisseurs aguerris peuvent-ils obtenir un tel timing pour effectuer leurs transactions d'achat ou de vente?

 

Derrière tous les tours de magie, il y a un truc. Dans le cas de la magie boursière, le truc se résume souvent à ceci: prêter l'oreille à une information privilégiée, c'est-à-dire une information non encore divulguée auprès du public, voire secrète. C'est de la tricherie... mais encore faut-il se faire prendre!

Qui possède une telle information privilégiée? Les initiés, tels les administrateurs, les dirigeants, les gros actionnaires et tous les professionnels investis dans les dossiers secrets de l'entreprise.

En vertu des lois sur les valeurs mobilières, il est interdit d'effectuer des transactions à partir d'une information privilégiée. Et il est carrément interdit à un initié de communiquer une information privilégiée, sauf dans le cours normal des activités commerciales de la société. Exemple: le dirigeant ou l'administrateur échange des renseignements confidentiels avec des experts embauchés pour finaliser tel dossier ou tel projet, comme un financement d'entreprise, un investissement majeur de la part d'un nouvel actionnaire, etc.

Sauf semble-t-il au Québec, les initiés n'ont pas le droit de communiquer une information privilégiée à leur courtier personnel, leur comptable, leur famille, leurs amis, etc.

Ici au Québec, selon l'Autorité des marchés financiers (l'AMF), les initiés (administrateurs, dirigeants, gros actionnaires) peuvent transmettre des informations privilégiées notamment à leurs courtiers personnels, et ce, en vue de se préparer à effectuer des transactions dès le dévoilement d'une grosse nouvelle qui fera bouger fortement le titre à la hausse ou à la baisse, selon qu'elle est positive ou négative.

L'article 188 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec indique qu'un initié ne peut communiquer une information privilégiée, sauf s'il doit «communiquer l'information dans le cours des affaires». Jusqu'à présent, le monde la Finance avait compris que le «cours des affaires» était limité aux affaires de l'entreprise, comme c'est le cas notamment avec la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario et son article 76.

Eh bien non. Le «cours des affaires», selon l'interprétation l'Autorité des marchés, inclurait la notion de ses affaires personnelles.

Voici la déclaration de Nathalie Drouin, directrice générale, contrôle des marchés et affaires juridiques, à l'Autorité des marchés financiers (AMF), à propos de son interprétation de l'article 188.

«Il est également important de rappeler que la transmission d'une information privilégiée ne constitue pas nécessairement une infraction de tuyautage au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. À titre d'exemple, une information privilégiée qui doit être transmise dans le cours normal des affaires, disons à son courtier pour donner des instructions, ne constitue pas une infraction si celui qui la divulgue n'a pas de raisons de croire qu'elle sera utilisée. C'est la conclusion à laquelle l'Autorité en est arrivée après l'analyse des faits au dossier.»

Mme Drouin fait ici référence au dossier de l'administrateur Jean de Grandpré, qui a communiqué une information privilégiée à son courtier Georges Métivier, accusé de délit d'initié sur une transaction non rentable et avérée sans conséquence. L'information non connue du public portait sur l'annonce prochaine d'un investissement majeur d'une société européenne dans Metro One Telecommunications du NASDAQ, laquelle annonce était susceptible, selon De Grandpré, de faire grimper l'action de 14$US jusqu'à 25$US. M. de Grandpré désirait attirer l'attention de ses courtiers sur l'appréciation possible de la valeur de son portefeuille à la suite de la diffusion de cette annonce.

Selon Mme Drouin, donner une telle information privilégiée à son courtier, dans le cadre de ses affaires personnelles, ne contrevient donc pas à l'article 188 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec...

Me Serge Létourneau, du bureau Létourneau Gagné, conteste cette interprétation de l'AMF.

De quel «cours normal des affaires» s'agit-il dans l'article 188?

«Celui de l'initié ou celui de l'émetteur du titre à l'égard duquel l'information privilégiée est détenue? À l'évidence, explique Me Létourneau, l'exception ne vise que le cas de l'initié qui est tenu de divulguer le renseignement dans le cours normal des affaires de l'émetteur du titre (de l'entreprise). En cela, la loi veut éviter qu'un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire détenant une emprise sur plus de 10% des droits de vote d'une société ne commette une infraction en révélant par exemple à des professionnels comptables, avocats ou financiers des informations nécessaires dans l'administration courante des affaires de leur entreprise.»

«La loi ontarienne sur les valeurs mobilières, ajoute Me Létourneau, renferme une disposition correspondant à l'article 188 de la loi québécoise, qui ne laisse planer aucun doute sur cette question. Suivant l'article 76 de la loi ontarienne, «Sauf dans le cours normal de ses activités commerciales, nul émetteur et nulle personne ou société ayant des rapports particuliers avec un émetteur assujetti ne doit informer une autre personne ou entreprise d'un fait pertinent ou d'un changement important concernant cet émetteur avant que ce fait ou ce changement n'ait été divulgué au public».

«En conclusion, dit-il, je ne crois pas que l'on ne puisse raisonnablement soutenir que la Loi sur les valeurs mobilières du Québec autorise un initié, aux fins de l'administration de ses affaires personnelles, à révéler un renseignement privilégié qu'il détient et qui est susceptible d'influer sur le cours d'un titre. La disposition de la loi qui autorise dans certains cas précis un initié à divulguer l'information privilégiée qu'il détient en est une d'exception qui, suivant les règles d'interprétation, doit être entendue restrictivement.»

En pratiquant la politique de l'autruche, l'AMF fait du Québec le «paradis de l'information privilégiée» en Amérique du Nord. Ridicule. Inacceptable. Et tellement inéquitable envers les honnêtes investisseurs!