Des juristes contestent les articles 9 et 208.6 de la nouvelle Charte de la langue française, qui exigent des entreprises qu’elles déposent leurs actes de procédure en français ou, lorsqu’elles les déposent en anglais, qu’elles les accompagnent de traductions françaises certifiées.

Cela, alors que ces articles contribuent à renforcer la protection du public en concrétisant le droit à une justice en français, la langue officielle du Québec. En soutien de ses prétentions, le Barreau allègue que d’exiger des personnes morales de faire traduire leurs procédures en français imposerait un fardeau financier et procédural qui compromettrait l’accès à la justice et qui bafouerait des droits constitutionnels. Nous sommes d’avis que cet argumentaire mérite réplique.

D’abord, rappelons qu’au cours de l’étude du projet de loi 96, il fut incontestablement démontré que les tendances sociolinguistiques du Québec fragilisent la vitalité de la langue française sur le territoire, et donc son avenir. D’où la nécessité pour l’État québécois d’intervenir énergiquement dans de nombreux volets : langue du travail, affichage et communications, exemplarité de l’État, loi constitutionnelle, etc. À ce titre, il s’avère incontournable de voir les tribunaux contribuer au principe d’exemplarité de l’État.

Dans ce contexte, contester cette nouvelle loi pour revenir à l’état du droit antérieur risque fort de nuire au français : on ne peut prétendre vouloir éteindre un incendie sans donner aux pompiers les moyens de le combattre. C’est d’autant plus vrai que cette nouvelle loi propose de nombreux compromis, par exemple sur la question de la langue de l’éducation ou, dans le cas qui nous intéresse, de l’exemption des personnes physiques de cette exigence de dépôt ou de traduction en français.

De même, on croyait que le principe du français langue officielle faisait consensus. Or, puisqu’un tel statut signifie naturellement que le français doit être la langue du législateur, du gouvernement et des tribunaux, refuser au français l’expression de ce statut au sein du système de justice revient en réalité à contester le caractère officiel du français. C’est aussi prôner une régression du droit à une justice en français, que la nouvelle loi vient consacrer et mettre en œuvre par l’entremise des articles 9 et 208.6.

Cette contestation a beau être menée au nom de l’accès à la justice, dans les faits, elle risque de nuire à cet accès. Dans un Québec où près de 80 % des justiciables sont francophones, il est évident que la possibilité pour les entreprises de déposer leurs actes de procédure uniquement en anglais est un frein à cet accès.

Concrètement, avant cette loi, il n’était pas rare qu’une entreprise poursuivant des francophones déposait ses actes de procédure en anglais, rendant la défense de ces derniers plus compliquée. Alors que le secteur de la traduction au Québec assure avoir la capacité de répondre à une telle exigence législative, on voit mal en quoi l’accès à la justice de quelques entreprises refusant de traduire leurs actes de procédure en français serait davantage entravé aujourd’hui que l’accès à la justice de millions de justiciables francophones avant l’adoption de la loi 96.

De même, puisque la connaissance du français est une obligation pour tout membre du Barreau, l’exigence pour les personnes morales de déposer ou de traduire leurs actes de procédure en français ne devrait pas être problématique. Enfin, cette obligation de traduction ne relève pas du fond et ne prive pas de droits ; elle impose une considération technique supplémentaire, d’ampleur et de coût relativement modeste dans l’ensemble d’un dossier judiciaire. Nos tribunaux n’ont-ils pas déjà tranché que de simples questions techniques ou de formalités emportant des frais raisonnables ne sont pas attentatoires aux droits constitutionnels ?

Finalement, n’oublions pas que des articles relatifs à la langue française et à la nation québécoise ont été ajoutés à la Constitution canadienne qui, de ce fait, devra vraisemblablement être interprétée de manière à tenir compte de ces articles. N’oublions pas non plus que le temps où les tribunaux traitaient la protection de l’anglais au Québec de la même manière qu’ils traitaient la protection du français dans les autres provinces, comme si les deux situations étaient similaires, est heureusement de plus en plus révolu.

D’intéressants débats se tiendront prochainement, qui auront un effet important sur l’avenir de notre langue officielle. La société civile favorable au français répondra présente.

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