Malgré les protestations de plusieurs, la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, persiste et signe : elle peut intervenir dans le processus de sélection des juges de la Cour du Québec en faisant, si telle est son opinion, ajouter aux avis de concours pour certains postes de juge l’exigence de la maîtrise de l’anglais de la part des candidats. L’exigence, en fait, d’être bilingue.

Alléguant le non-respect de la règle de la séparation des pouvoirs par le ministre de la Justice, la juge en chef a traîné ce dernier devant la Cour supérieure du Québec pour faire annuler trois avis de concours ne contenant pas, illégalement selon elle, l’exigence du bilinguisme de la part des candidats, comme elle l’avait demandé. Cette procédure judiciaire exceptionnelle de la part d’un juge en chef a été signifiée en novembre.

Les juges de la Cour du Québec sont nommés par le gouvernement du Québec. En vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le gouvernement du Québec a adopté en 2012 le Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge à la Cour du Québec.

Ce Règlement autorise le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats à la fonction de juge et pour lui fournir un avis sur eux. Pour ce faire, le comité de sélection doit appliquer les critères énoncés à l’article 25 du Règlement. Le comité fait rapport au ministre en lui proposant trois candidats aptes à être nommés juge afin de lui permettre de faire une recommandation au Conseil des ministres en vue d’une nomination pour le poste faisant l’objet du concours.

Le paragraphe introductif de l’article 25 est très clair : « Pour évaluer la candidature d’un candidat, le comité tient compte des critères suivants », critères qui sont énumérés aux paragraphes 10 à 60, dont :

10. les compétences du candidat, comprenant : a) ses qualités personnelles et intellectuelles, son intégrité, ses connaissances et son expérience générale ; b) le degré de ses connaissances juridiques et son expérience dans les domaines du droit dans lesquels il serait appelé à exercer ses fonctions ; c) […]. Les autres critères ne sont pas en cause dans le litige.

Trois observations

1) Nulle part n’est-il question dans l’article 25 que le comité de sélection doive appliquer aux candidats un critère de bilinguisme ou, dit autrement, que la maîtrise de la langue anglaise soit requise et doive être prise en compte par le comité de sélection.

2) Ni le juge en chef ni le ministre ne peuvent exiger que le comité prenne en compte d’autres critères que ceux énumérés.

3) Si le gouvernement avait voulu introduire le critère du bilinguisme dans le processus de sélection et avait voulu que le comité de sélection en tienne compte, c’est dans cet article du Règlement qu’il l’aurait inscrit.

Où est le problème ?

Le problème vient d’un petit membre de phrase que l’on retrouve à l’article 7 du Règlement, dans la section intitulée « Avis de poste à pourvoir » :

7. Lorsqu’un juge doit être nommé et après avoir pris en considération les besoins exprimés par le juge en chef de la Cour du Québec […], le secrétaire ouvre, à la demande du ministre, un concours et fait publier […] un avis invitant les personnes intéressées à soumettre leur candidature ».

La juge en chef Rondeau interprète ce texte à sa façon, très particulière, à savoir que les mots « et après avoir pris en considération les besoins exprimés par le juge en chef » voudraient dire qu’à sa seule discrétion, elle peut faire inscrire dans les avis de concours que les candidats doivent avoir une maîtrise de la langue anglaise, c’est-à-dire, en clair, qu’ils soient bilingues.

Est-ce bien le sens qu’il faut donner au mot « besoins » ? Ne serait-ce pas, ce faisant, ajouter un critère à ceux déjà prévus à l’article 25 du Règlement et dont le comité de sélection doit tenir compte ?

Pourtant, on peut donner au mot « besoins » un sens bien réel et, surtout, bien différent de celui que lui donne la juge en chef.

En effet, ces « besoins exprimés » par la juge en chef pour sa cour, est-ce que ce ne serait pas :

1) d’indiquer au secrétaire le nombre de juges dont elle a besoin pour pourvoir les postes devenus disponibles en raison de départs à la retraite, de décès, de maladie ou pour répondre à l’accroissement du volume de causes dans un district donné ?

2) d’indiquer à quelle chambre le poste est ouvert : civile, criminelle ou de la jeunesse ?

3) de faire connaître dans quel district judiciaire le poste est ouvert et quel sera le lieu de résidence du juge à être nommé ?

Ces trois éléments, voilà les « besoins » de la Cour que la juge en chef peut exprimer, comme le prévoit l’article 7 du Règlement et qu’elle est la seule à pouvoir faire connaître au secrétaire à la sélection des candidats à la fonction de juge afin que ce dernier les publicise dans les avis de concours. C’est ainsi que chaque avis publié par le secrétaire exprimera les besoins concrets de la juge en chef.

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