L’échographie de l’acquittement de Gilbert Rozon fait voir un examen exhaustif des données juridiques pertinentes. Une analyse minutieuse des témoignages et des prétentions soumises par les procureurs justifie solidement la conclusion du tribunal. Un magistrat ne doit jamais se limiter à choisir entre le récit de l’accusé et celui de la plaignante. La juge Mélanie Hébert a parfaitement respecté la règle de droit.

Lors d’un procès criminel, sous l’angle de son fardeau de persuasion, une personne accusée n’a qu’à soulever un doute raisonnable. Il importe peu que l’incertitude soit liée à la suffisance de la preuve incriminante ou qu’elle résulte d’une ambiguïté quant à l’ensemble des faits et gestes établis des protagonistes.

La Cour suprême a déjà commenté le concept du doute raisonnable. Ce n’est jamais un doute imaginaire ou frivole. La raison et le bon sens peuvent justifier un doute rationnel. La sympathie ou le préjugé d’un juge envers l’une ou l’autre des parties sont incompatibles avec l’exigence fondamentale d’impartialité.

L’impression de culpabilité « probable » ne suffit jamais. Par contre, le doute raisonnable n’exige pas une certitude totale.

Autrement dit, la reconnaissance légale de culpabilité requiert moins qu’une conviction absolue, mais plus qu’une impression de culpabilité vraisemblable.

Face à une accusation formelle d’abus sexuel ou de violence conjugale, la répugnance envers un « pestiféré » n’est pas en soi un critère d’appréciation des éléments de preuve soumis au tribunal, et encore moins un motif de culpabilité.

La présomption d’innocence et la règle du doute raisonnable respectent cette réalité qu’un témoin peut s’exprimer sincèrement, mais se tromper. De plus, une preuve incertaine peut permettre une marge d’erreur trop élevée.

Un témoin peut être sincère, sans pour autant soutenir la culpabilité de l’accusé. Dans sa globalité, une preuve à charge peut rater le degré de certitude requis pour renverser la présomption d’innocence.

L’intérêt d’un témoin dans l’issue du procès reste un facteur pertinent pour évaluer sa crédibilité. Cette norme s’applique à l’accusé témoignant pour sa défense.

Cela étant, assumer que l’inculpé va mentir pour obtenir son acquittement porte atteinte à la présomption d’innocence. En effet, pour réfuter les allégations portées à son encontre, toute personne innocente peut honnêtement dire la vérité.

Exagération et mensonge

L’exagération de l’accusé dans son témoignage n’emporte pas en soi une conclusion de culpabilité. C’est plutôt un mensonge bien senti concernant un enjeu essentiel qui peut révéler la conscience fautive du défendeur. Dès lors, une inférence de culpabilité devient possible.

Curieusement, même s’il n’ajoute pas foi à la déposition de l’accusé, un juge peut néanmoins l’acquitter. Encore faut-il que, sur le reste de la preuve prise en considération, un doute raisonnable subsiste quant à sa culpabilité.

Une personne crédible peut faire une déclaration non fiable. En outre, croyant honnêtement que sa version est vraie, un témoin peut se tromper en toute bonne foi. Bref, la crédibilité d’un témoin n’est pas toujours un gage de fiabilité.

En résumé, puisque l’accusé n’est jamais tenu de prouver son innocence, il lui suffit de soulever un doute raisonnable. Pour ce faire, il peut fournir une explication pouvant être raisonnablement vraie.

Le juge n’a pas à être convaincu de l’authenticité de l’explication. C’est uniquement lorsque le tribunal rejette en bloc un témoignage qu’il ne peut s’agir d’une preuve recevable.

L’interrogatoire d’un témoin ne garantit jamais l’exactitude d’une révélation. La mémoire peut défaillir, surtout 40 ans plus tard. Au passage du temps, c’est la vérité qui s’embrouille. De plus, la mémoire peut s’assombrir par une enfilade d’évènements concomitants.

Le désir inconscient de réconcilier les faits avec l’intérêt d’une partie peut également teinter la vérité. Le relief de l’histoire y gagne, mais la recherche de vérité y perd.

Notre système de justice accusatoire s’intéresse moins à la vérité factuelle qu’à la bonne méthode d’y arriver, d’où l’importance de l’équité procédurale. La manifestation de la vérité met parfois l’accent sur le vraisemblable plutôt que sur le vrai.

L’objectif de vérité, croit-on, est mieux servi par le respect scrupuleux des règles de procédure. On cherche à minimiser les risques d’erreur. Le moyen d’arriver à la bonne décision importe davantage que la certitude.

Que l’on soit plaignante ou accusé, les concepts de justice et de vérité ne sont pas synonymes. Leur convergence reste néanmoins souhaitable dans le respect des droits des parties.

L’autorité morale et l’acceptabilité sociale d’un jugement pénal dépend, à la fois, de la fiabilité et de l’exactitude des faits mis en preuve. Le respect de la règle de droit et des valeurs inhérentes à la justice pénale est incontournable.

Rien n’empêche l’ajout souhaitable à l’institution judiciaire de certaines modalités accessoires bénéfiques à des personnes mises en cause.

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