Au vu de la controverse suscitée par les allégations de partialité à l’égard de la juge en chef du Québec, un rappel des principes d’indépendance et d’impartialité des tribunaux s’impose.

L’indépendance judiciaire, soit la liberté des juges de décider selon leur propre conscience et opinion, est le pilier de notre système de justice. Cette indépendance repose sur une séparation stricte entre le pouvoir législatif et exécutif d’une part, et le pouvoir judiciaire d’autre part ; elle ne peut être assurée que si les juges sont placés à l’abri des pressions de toute sorte, qu’elles viennent des parties, du gouvernement ou de toute autre personne. Des conditions objectives liées au statut des juges et des tribunaux (garanties d’inamovibilité, de sécurité financière et d’indépendance administrative) doivent exister pour assurer que les juges soient non seulement indépendants, mais impartiaux.

L’impartialité désigne l’état d’esprit du juge à l’égard des parties ou de la question à décider.

Le juge impartial est celui qui tranche les litiges en se fondant sur le droit et les faits mis en preuve devant le tribunal, sans préjugés ou parti pris. Dans l’ouvrage Propos sur la conduite des juges publié par le Conseil canadien de la magistrature, on peut lire ce qui suit : « La véritable impartialité n’exige pas que le juge n’ait ni sympathie ni opinion. Elle exige que le juge soit libre d’accueillir et d’utiliser différents points de vue en gardant un esprit ouvert. »

Une magistrature diversifiée

L’obligation d’impartialité ne requiert donc pas que les juges vivent en vase clos, sans pouvoir se former une opinion sur la réalité sociale ou le monde qui les entoure. Au contraire, la sélection des juges, tant au Québec qu’au fédéral, tient compte de leur degré de conscience de la réalité sociale, car le système de justice doit être composé d’une magistrature diversifiée. Il y a plus de 20 ans, la Cour suprême du Canada a décidé qu’une juge présidant un procès criminel pouvait affirmer que les forces policières employaient parfois une force excessive dans leurs interventions à l’égard des groupes non blancs en Nouvelle-Écosse, sans que ces propos ne démontrent une crainte raisonnable de partialité. 

La Cour soulignait avec force qu’il était inopportun d’imputer un parti pris à la juge, elle-même une femme noire, du seul fait d’avoir évoqué la discrimination raciale.

La partialité réelle d’un juge est impossible à établir. Compte tenu de l’importance que la justice soit non seulement rendue, mais qu’elle paraisse être rendue, la partie qui soulève l’absence d’impartialité n’a pas à démontrer que le juge est partial. Elle doit cependant établir par une preuve claire et convaincante qu’il existe une crainte raisonnable de partialité. Cette crainte est celle d’un observateur raisonnable et bien renseigné qui, étudiant la question en profondeur, en arriverait à la conclusion que le juge ne peut rendre une décision juste. Selon la Cour suprême, cette personne raisonnable « ne s’attend pas à ce que le juge joue le rôle d’un figurant neutre ». Il va de soi que cet observateur raisonnable et renseigné exclut toute personne qui a un intérêt dans la décision à être rendue.

Les parties qui portent un jugement en appel doivent faire valoir leurs arguments dans des mémoires qui sont déposés plusieurs semaines avant l’audience. Comme l’a écrit MGuy J. Pratte le 8 novembre dernier dans ce journal, « les plaideurs d’expérience savent que la plaidoirie orale change rarement l’issue du litige ». Le fait pour un juge de se faire une opinion sur la décision à rendre avant l’audition de la cause n’est pas une preuve de partialité. À l’audience, les juges ont non seulement le droit, mais le devoir de questionner vigoureusement les plaideurs sur leurs prétentions qui paraissent contraires à la preuve ou au droit applicable.

Il faut se garder d’évaluer l’impartialité du juge en fonction du résultat de son jugement. Il est fréquent de voir une partie ayant perdu sa cause soulever la partialité du juge comme motif d’appel, ce qui a amené la jurisprudence à développer un critère exigeant que la partie qui soulève la partialité du décideur le fasse à la première occasion raisonnable, et non après avoir reçu un jugement défavorable.

Appliquant ces principes au cas de la plainte portée contre la juge en chef du Québec, il serait pour le moins hasardeux de conclure à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité du seul fait des propos qu’elle aurait tenus lors de l’audience du 26 novembre dernier. Mais il y a plus. Il faut surtout considérer avec circonspection les déclarations de ceux qui affichent haut et fort un parti pris envers l’une ou l’autre des issues possibles du jugement à être rendu par la Cour d’appel, dans le seul but de servir leurs intérêts politiques.

Cela ne peut que miner la confiance du public dans l’intégrité de la magistrature, ce que le principe d’impartialité vise justement à préserver.

* L’auteure a publié un ouvrage en anglais sous le titre Judicial Independence : Keeping the Law at a Distance from Politics

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