Dans un communiqué publié la semaine dernière, le Service fédéral des poursuites annonçait que l’une des filiales du Groupe SNC-Lavalin avait plaidé coupable à une accusation portée en vertu de l’article 380 du Code criminel, soit pour fraude de plus de 5 000 $. La suggestion commune des parties sur l’imposition d’une amende de 280 millions $ a été entérinée par le juge du procès.

Ce même communiqué annonçait que les procédures concernant les accusations de corruption d’un agent public étranger avaient été « suspendues à la suite d’un règlement ».

Les accusations suspendues avaient été portées à l’égard de Groupe SNC-Lavalin inc. et de deux de ses sociétés affiliées en vertu de la Loi sur la corruption d’agents publics à l’étranger (LCAPE). Le Parlement avait adopté cette loi en 1998 pour se conformer aux obligations imposées par la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics à l’étranger dans les transactions commerciales internationales, signée et ratifiée par le Canada. Cette Convention oblige les États à lutter contre la corruption d’agent public à l’étranger commise par leurs ressortissants.

La suspension des accusations de corruption d’agent public à l’étranger portées contre SNC-Lavalin signifie que cette entreprise ou l’une de ses filiales n’est plus visée par la Politique d’inadmissibilité aux contrats publics faisant partie du Régime d’intégrité du Canada. Depuis les révélations du Globe and Mail en février 2019 sur les pressions exercées sur l’ancienne procureure générale du Canada pour conclure un accord de réparation avec SNC-Lavalin, on ne compte plus les déclarations du gouvernement du Canada sur la nécessité de sauver les 9000 emplois de cette entreprise au Canada, ce que l’accord de réparation aurait permis de faire, selon lui. 

Or, selon le Code criminel, un tel accord n’est pas dans l’intérêt public s’il prend en compte les intérêts économiques nationaux ou l’identité des personnes physiques ou morales en cause.

Si le critère des intérêts économiques nationaux peut porter à interprétation, celui de « l’identité des personnes physiques ou morales en cause » est plutôt clair. Un accord de réparation n’est pas un mécanisme permettant de protéger un accusé en particulier.

Manque de volonté ?

Depuis plusieurs années, l’OCDE remet en question la volonté du Canada de poursuivre ses entreprises nationales pour corruption à l’étranger, notamment à l’égard de la mise en œuvre de l’article 5 de la Convention qu’il convient de reproduire au long : 

« Les enquêtes et poursuites en cas de corruption d’un agent public étranger sont soumises aux règles et principes applicables de chaque Partie. Elles ne seront pas influencées par des considérations d’intérêt économique national, les effets possibles sur les relations avec un autre État ou l’identité des personnes physiques ou morales en cause. »

Dans le commentaire concernant cette disposition, l’OCDE soulignait l’importance de protéger l’indépendance des poursuites, qui doivent « s’apprécier sur la base de motifs professionnels, sans être indûment influencée par des préoccupations de nature politique ».

Déjà, dans un rapport de suivi publié en 2011, l’OCDE soulevait des doutes sur la volonté du Canada de respecter l’article 5 de la Convention. L’une des recommandations de ce rapport demandait au Canada de s’assurer que la condamnation pour corruption d’agent public étranger entraîne automatiquement l’inadmissibilité aux contrats publics. 

À la suite de ce rapport, l’OCDE publiait un communiqué selon lequel le Canada devait « urgemment intensifier ses efforts en matière de poursuite des infractions de corruption transnationale », puisqu’à cette date, le Canada n’avait intenté qu’une seule poursuite en vertu de la LCAPE.

Ce même communiqué faisait état de l’une des recommandations du Groupe de travail de l’OCDE, selon laquelle le Canada devait « s’assurer que les sanctions appliquées en cas d’infraction à la LCAPE sont efficaces, proportionnées et dissuasives », incluant la privation de contrats publics. 

Dans un autre rapport, publié en 2013, l’OCDE mentionnait que le Canada, qui s’était conformé à la recommandation concernant l’accès aux contrats publics, n’avait toujours pas levé les doutes sur la prise en compte des intérêts économiques nationaux et de l’identité des personnes physiques ou morales dans les décisions relatives aux poursuites pour corruption d’agent public à l’étranger. Le rapport soulignait que le pouvoir du procureur général du Canada d’émettre des directives à l’égard d’une poursuite en particulier, de même que la discrétion reconnue au Service fédéral des poursuites de tenir compte de l’intérêt public dans les décisions liées aux poursuites, pouvait permettre la prise en compte de considérations interdites par l’article 5 de la Convention. 

On se souviendra également que le 11 mars 2019, l’OCDE avait publié un communiqué selon lequel elle surveillait les procédures engagées contre SNC-Lavalin pour corruption d’agent public à l’étranger, compte tenu des allégations d’interférences politiques à l’égard de ces procédures.

Qu’en pensera l’OCDE ?

En retirant les accusations de corruption à l’étranger pour ne garder que celle de fraude, permettant ainsi à SNC-Lavalin d’obtenir des contrats publics au fédéral, on peut se demander si le Service fédéral des poursuites n’a pas fait indirectement ce qu’il ne pouvait faire directement en négociant un accord de réparation. Dans son communiqué du 19 décembre dernier, Transparency International Canada, un organisme voué à la lutte contre la corruption dans le monde, jugeait regrettable que les accusations de corruption à l’étranger aient été abandonnées.

Du point de vue du gouvernement canadien et de SNC-Lavalin, le retrait des accusations de corruption représente la « solution » tant cherchée par le cabinet du premier ministre au problème des emplois de SNC-Lavalin. L’avenir nous dira si l’OCDE verra ce dénouement d’un aussi bon œil.

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