Le projet de loi 60, qui constitue la deuxième des trois phases de la réforme de la LPC, a été adopté par l'Assemblée nationale la semaine dernière. En voici les détails.

Grand ménage dans les télécommunications- Les sociétés devront fournir un contrat écrit sur lequel figurent clairement les paramètres essentiels, notamment la nature du service, le prix et la durée du contrat. «Puisque les contrats ont souvent plusieurs pages et que le consommateur ne sait pas à quoi s'en tenir, ces informations seront présentées de façon évidente, par exemple à la première page du contrat», dit André Allard, avocat à l'Office de la protection du consommateur (OPC).

- Le client pourra désormais résilier son contrat, «à tout moment et à sa discrétion».

- Si le client met fin à son contrat avant terme, le fournisseur de service ne pourra pas exiger une pénalité supérieure au «bénéfice économique» consenti au départ, c'est-à-dire la valeur du cadeau offert (modem, téléphone, etc.).

 

Cette valeur diminuera avec le temps de façon «graduelle et uniforme sur l'ensemble de la période du contrat. Ce choix est dicté par la réalité financière et comptable», explique Louis Borgeat, président de l'OPC. Cela correspond à la méthode d'amortissement utilisée par les sociétés.

Par exemple, si on vous offre un téléphone de 300$ à la signature d'un contrat de trois ans, on ne pourra pas vous demander une pénalité supérieure à 200$ après un an ou à 100$ après deux ans.

- Si le client n'a reçu aucun cadeau, l'entreprise ne pourra jamais exiger une indemnité supérieure à 50$ ou à 10% de la valeur des services qui restent à payer avant la fin du contrat, selon la moindre des deux sommes.

- Il sera interdit de renouveler le contrat automatiquement, comme on le voit chez les câblodistributeurs présentement. À la fin du contrat, les sociétés devront maintenant obtenir le consentement de leur client, avant de reconduire l'entente.

- Lorsque l'appareil est en réparation, sous garantie, le fournisseur ne pourra plus facturer pour le service, à moins d'offrir un appareil de courtoisie à son client.

Article 214.1 et suivants

Application:

Tous ces articles visent l'industrie des télécommunications. La LPC parle de «contrat à exécution succession de service fourni à distance». Mais concrètement, cette définition englobe les connexions internet, la câblodistribution et la télévision satellite, la téléphonie avec ou sans fil, la télésurveillance et alarme résidentielle, etc.

Cartes-cadeaux: la fin des dates d'expiration

- Les dates d'expiration seront abolies sur les cartes-cadeaux dont la durée de vie se limite souvent de 12 à 36 mois, présentement.

- Tous les frais (frais d'émission, d'inactivité, d'administration, etc.) qui grugent le montant seront interdits. «L'objectif ultime est de s'assurer que le consommateur qui a acheté une carte-cadeau puisse obtenir, pour lui ou la personne à qui il offre la carte, une contrepartie équivalente à cette somme-là», expose M. Allard

- En ce moment, les consommateurs sont souvent obligés de faire un achat supérieur au montant de la carte, pour pouvoir bénéficier du plein montant, car bien des commerçants ne rendent pas la monnaie sur les cartes-cadeaux. Désormais, ils devront le faire lorsqu'il ne restera qu'un petit reliquat sur la carte.

«On ne peut rien acheter avec un si petit montant. Le commerçant devra vous rembourser la somme, soit un pourcentage, soit un montant minimum», dit la ministre de la Justice Kathleen Weil.

Article 187.1 et suivants

Application:

La loi vise les cartes prépayées, ce qui inclut les chèques-cadeaux, les cartes-cadeaux émises par des détaillants, mais aussi les cartes d'appels interurbains (reconnues pour leur date d'expiration hâtive).

Par contre, les cartes prépayées pour les téléphones cellulaires seront certainement exemptées, car elles constituent plutôt un mode de paiement, une forme d'abonnement à un service continu.

Les cartes-cadeaux multi-enseignes (ex: émises par un centre commercial) sont encore dans une zone floue. Il est possible que des frais minimums puissent être perçus après 18 mois. Une incertitude persiste aussi à propos des nouvelles cartes prépayées, aux frais très salés, qui sont émises par les sociétés de cartes de crédit comme Visa et MasterCard.

À noter: «Les cartes qu'on achète à Noël (seront couvertes), même si la loi vient en application le 30 juin», souligne Mme Weil. L'important est que la date d'expiration tombe après le 30 juin, car la loi s'appliquera sur les cartes qui sont déjà en circulation, pourvu que la date de péremption ne soit pas dépassée.

Garanties prolongées: Plus d'information, moins de pression

- Avant de vendre une garantie prolongée, les commerçants devront dévoiler à leurs clients qu'ils sont déjà couverts par la «garantie légale» prévue à l'article 38 de la LPC, et par la garantie du manufacturier.

L'OPC est à concevoir un document unique qui sera remis systématiquement aux consommateurs du Québec. «Dans le commerce de détail, il y a un haut taux de roulement du personnel, des jeunes, des vendeurs à temps partiel. Il faut s'assurer que l'exigence puisse être mise en application», dit M. Allard.

Article 35.1

Application:

Tous les détaillants sont visés par l'article. Et gare aux récalcitrants! «Le commerçant qui ne remettra pas l'information sera réputé avoir passé sous silence un fait important, et cela permettra au consommateur de demander l'annulation du contrat», fait remarquer M. Borgeat.

Exit les frais cachés

- Fini les frais camouflés dans des notes interminables écrites en minuscules caractères. Désormais, les entreprises devront présenter un prix global qui inclut tous les «extras»: frais environnementaux, frais de préparation, frais de réseau dans la téléphonie mobile... Les prix affichés devront inclure tout, tout, tout. Sauf la TPS et la TVQ.

Article 224

Application:

Cette modification aura une portée à «360 degrés: les billets de théâtre, location ou achat d'automobile, billet d'avion, téléphonie cellulaire...» énumère M. Borgeat.

Les contrats à sens unique frappent un mur

- Les entreprises ne pourront plus modifier unilatéralement les clauses essentielles d'un contrat, comme le service, le prix, la durée. Présentement, plusieurs entreprises insèrent dans leur contrat une clause, particulièrement abusive, qui leur permet de changer le contrat à leur guise, sans que le client ne puisse dire un mot.

- Si l'entreprise désire modifier un élément non essentiel (ex: la durée de conservation des messages dans la boîte vocale) elle devra d'abord en aviser ses clients, 30 jours avant le changement. Les clients pourront mettre fin au contrat, sans pénalité, jusqu'à 30 jours après l'entrée en vigueur de la modification. Ce délai leur permettra de mesurer l'impact du changement.

Article 11.2

Application:

Tous les commerçants sont visés par cet article. Mais il est possible que certains secteurs soient exemptés, comme l'industrie du voyage où l'on voit souvent des contrats où l'entreprise se réserve le droit de modifier l'horaire de vol, et même le prix du forfait.

Rupture de contrat: nouvelles règles

- Le consommateur aura toute la latitude pour mettre fin à un contrat, comme le prévoit déjà l'article 21.25 du Code civil. Le hic, c'est que plusieurs entreprises excluaient cette disposition dans leur contrat... ce qui ne sera plus possible avec le nouvel article 11.4 de la LPC.

Application:

«C'est une disposition très favorable aux consommateurs», estime M. Allard. Elle s'applique à tous les contrats de service ou d'entreprise (ex: projet de rénovation) pourvu que le commerçant soit indemnisé s'il a déjà engagé des frais (ex: achat de matériaux).

Fini le cadeau de Grec

- Les entreprises qui offrent un service gratuit ou à rabais (boîte vocale gratuite pour trois mois, abonnement à prix réduit pour les journaux) devront obtenir le consentement de leurs clients avant d'appliquer le tarif normal à la fin de la période d'essai. «On ne pourra plus présumer que le consommateur est d'accord», dit M. Allard.

Article 230

Application:

La loi vise tous les commerçants qui utilisent cette formule appelée «l'option négative».