(Montréal) Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ne portera pas d’accusation relativement au décès d’un homme survenu à la suite d’une intervention du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Selon le DPCP, l’analyse de la preuve ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers.

L’incident est survenu le 6 mars 2017 après qu’un appel d’urgence a été fait au 911. Une dame désirait obtenir de l’assistance policière puisque son fils était intoxiqué, agressif et qu’il désirait quitter la résidence avec un véhicule.

Deux équipes de deux policiers se sont rendues sur les lieux.

Sur place, une policière est entrée dans la maison en compagnie de la mère alors que ses collègues se trouvaient toujours à l’extérieur. Rapidement, cette policière a été confrontée à l’homme, qui a fait preuve d’agressivité et présentait des signes précurseurs d’assaut. Les trois autres agents qui sont arrivés sur place ont constaté la même chose, selon le récit du DPCP.

L’homme s’est avancé rapidement en direction de la policière et les autres agents ont alors tenté de le maîtriser pour lui passer les menottes. Lorsque l’homme a cessé de résister, les policiers ont constaté qu’il avait perdu conscience et ne respirait plus. Ils ont effectué des manœuvres de réanimation, mais son décès a été constaté quelques heures plus tard à l’hôpital.

Le rapport final d’autopsie indique que le décès est attribuable à un arrêt cardio-respiratoire ne résultant pas de l’intervention d’un tiers, mais bien d’une intoxication ou d’une réaction adverse à une combinaison de substances intoxicantes, et ce, dans le cadre d’un syndrome du délirium agité. Une condition physique préexistante aurait pu aussi contribuer au décès.

Le DPCP est d’avis que les conditions énumérées à l’article 25 du Code criminel sont remplies dans cette affaire. Cette disposition accorde une protection à l’agent de la paix qui emploie la force dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la loi.

«Considérant le danger imminent auquel ils faisaient face et le défaut d’obtempérer de l’individu, les policiers avaient des motifs raisonnables d’estimer que la force appliquée à l’endroit de l’homme était nécessaire pour leur protection et celle des parents sur place. Qui plus est, la force utilisée par les policiers n’était pas de nature à causer des blessures graves ou de causer la mort», écrit le DPCP dans un communiqué.

L’analyse de la preuve ne révèle donc pas, selon le DPCP, la commission d’un acte criminel par les policiers du SPVM impliqués dans l’événement.