(Ottawa) La Cour suprême du Canada a confirmé qu’un homme reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement son épouse de longue date n’avait pas le droit de présenter des preuves sur l’activité sexuelle à laquelle ils s’étaient livrés peu de temps avant le crime.

Le couple, ensemble depuis plus de 20 ans, était parti en voyage en février 2018 et s’était séparé à son retour. L’homme avait alors emménagé dans une pièce au sous-sol de leur maison.

La femme a déclaré à la police qu’elle et l’accusé avaient eu des relations sexuelles consensuelles dans la soirée du 1er avril et que celui-ci l’avait agressée sexuellement le lendemain matin.

L’homme, identifié uniquement comme T. W. W., a cherché à présenter des preuves au procès concernant l’activité sexuelle de la veille au soir.

La preuve des antécédents sexuels d’un plaignant est présumée irrecevable. Le principe vise à éviter ce que l’on appelle le raisonnement du « double mythe » – selon lequel le comportement antérieur signifie que le plaignant est plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle alléguée, ou que le plaignant est moins digne de confiance.

Le juge du procès a rejeté la demande de T. W. W. visant à présenter la preuve, statuant que les évènements du 1er avril n’étaient pas pertinents pour la question du consentement du lendemain.

La défense de l’homme a évolué au cours de la procédure et il a finalement fait valoir que l’agression n’avait pas eu lieu.

T. W. W. a été reconnu coupable d’agression sexuelle et il a par la suite fait appel du verdict.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté la contestation à la majorité. Elle a déclaré que l’homme n’avait pas réussi à établir en quoi la preuve de l’activité sexuelle du 1er avril était essentielle à sa défense selon laquelle l’agression sexuelle ne s’était pas produite le lendemain.

Dans son arrêt de vendredi, la Cour suprême du Canada a confirmé la déclaration de culpabilité tout en confirmant la décision du juge de première instance de refuser l’admission de la preuve.

Écrivant au nom de la majorité du tribunal, la juge Michelle O’Bonsawin a déclaré que « les preuves d’activités sexuelles antérieures n’avaient aucun objectif recevable, ni en termes de contexte, ni de crédibilité ».

Elle a souligné que la loi exige que les juges du procès examinent d’abord si la preuve est inadmissible parce qu’elle appuie une inférence fondée sur le double mythe. « C’est une erreur de droit d’admettre des preuves qui soutiennent un raisonnement fondé sur le double mythe. »

Le fait que le couple ait déjà eu une relation sexuelle est incontesté, a-t-elle écrit. « Pour cette raison, les preuves du 1er avril ne pourraient être d’aucune utilité au-delà du raisonnement fondé sur le double mythe. »