Voici six décisions sur les obligations des clients, consommateur ou entreprise, en matière bancaire. À vous de deviner qui a eu gain de cause.

Concessions Caravane 1986, un importateur de peluches chinoises établi dans Chaudière-Appalaches, a été victime en 2016 d’un cyberpirate qui a réussi à transférer 447 000 $ de son compte à la Banque TD vers un compte à Guadalajara, au Mexique. On conclut finalement que Caravane a été victime d’hameçonnage en croyant répondre à un courriel de TD. L’entreprise estime que la banque aurait dû refuser ces transferts « hautement suspects ».

Les pertes sont « la conséquence directe de plusieurs fautes commises par Caravane et TD », tranche le tribunal, qui estime la responsabilité également partagée, à 50 % et 50 %. La banque n’a pas suffisamment remis en question les transactions douteuses, le président de Caravane, Sean Magill, a été « imprudent ». La TD doit payer 223 741,72 $ à Caravane.

Consultez la décision (en anglais) Concessions Caravane 1986 inc. c. Toronto Dominion Bank

Natacha Daméus réclame 7000 $ à la Banque Royale, pour des transactions frauduleuses totalisant 4576 $ effectuées avec sa carte de débit, plus des dommages. La banque affirme qu’elle a enfreint la clause de confidentialité de son numéro d’identification personnel, qu’elle avoue avoir révélé à son fiancé. Des photos prises aux guichets automatiques ne permettent pas de reconnaître le fraudeur.

Le tribunal conclut qu’il n’y a « aucun lien de causalité » entre la faute de Mme Daméus et la fraude, et considère la clause de confidentialité du NIP comme « abusive ». Elle condamne la Banque Royale du Canada à payer 5076 $, plus les intérêts et les frais judiciaires de 140 $.

Consultez la décision Daméus c. Banque Royale du Canada

La Banque de Montréal réclame à Keslande Victoria Innocent 23 574,82 $, soit le découvert sur son compte. Cette dernière affirme avoir été victime d’une fraude commise par son ami, Rubens Daniel Fieldman, à qui elle avait prêté sa carte de débit et donné son NIP.

Mme Innocent « a remis volontairement à son ami sa carte de débit et divulgué son NIP » à son ami, et ne l’a pas poursuivi, note le juge. Celui-ci n’a donc jamais été reconnu coupable. Le tribunal la condamne à payer à la banque 23 081,86 $ avec intérêts.

Consultez la décision Banque de Montréal c. Innocent

Mariève Faucher a reçu le 9 mai 2001 une carte de débit de la Banque de Montréal avec un NIP provisoire, inscrit sur un document, qu’elle doit personnaliser. En soirée, dans un restaurant, elle constate la disparition de son sac à main contenant la carte et le NIP. Le temps de prévenir la banque, 1529,21 $ ont été retirés de son compte. Elle réclame cette somme.

« C’est la négligence de la requérante de garder au même endroit la carte et le document portant l’inscription du NIP qui a été la cause de la perte », estime le tribunal, qui rejette sa demande.

Consultez la décision Faucher c. Banque de Montréal

L’entreprise Toitures Parisé, en banlieue de Québec, réclame 238 504,34 $ pour 107 chèques encaissés frauduleusement par deux de ses employés. On accuse la Caisse populaire Desjardins de négligence pour ne pas avoir correctement vérifié les chèques.

Le tribunal note qu’il était très difficile de détecter les fausses signatures et que le dirigeant de l’entreprise n’a pas vérifié adéquatement les relevés d’opération mensuels qu’on lui avait transmis. La demande de Toitures Parisé est rejetée.

Consultez la décision Toitures Parisé inc. c. CPD Saint-Raymond/Sainte-Catherine

Représentée par son mandataire Claude Courtois, Paulette Beaucage réclame 2000 $ à Desjardins. Sa carte de débit et son carnet d’adresses ont été volés. Son NIP était inscrit sur son carnet d’adresses, « mais de façon maquillée et sur des pages différentes ». Le voleur l’a trouvé au troisième essai et a dérobé 6961,64 $, dont Desjardins a remboursé 4000 $. Elle réclame une partie du reste en vertu de son contrat d’assurance. Desjardins estime que Mme Beaucage n’a pas respecté son obligation de confidentialité en ce qui concerne son NIP.

Le tribunal estime que la façon dont Mme Beaucage a codé son NIP n’était pas une infraction à la clause de confidentialité. On cite le Code civil : « Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation. […] Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. ». On accorde 2000 $ à la cliente.

Consultez la décision Courtois c. Assurances générales des Caisses Desjardins