(Montréal) La Cour supérieure rejette la demande pour obtenir l’autorisation d’intenter une action collective contre Facebook, dans le dossier des pages « Dis son nom » et « Victims Voices ».

C’est un homme, Charles Lehouillier-Dumas, qui avait déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’intenter une action collective, au nom de personnes dont la réputation avait été atteinte à la suite de l’association prétendument diffamatoire de leur nom sur des pages Facebook et Instagram qui permettent à des victimes d’agression ou de harcèlement de nature sexuelle de nommer leur présumé agresseur.

Il ne poursuivait pas les administratrices des pages en question ni les personnes à la source des dénonciations. Il visait plutôt Facebook inc. et Facebook Canada Ltd. qui géraient les plateformes sur lesquelles ces pages étaient hébergées.

La Cour supérieure a jugé que le demandeur ne satisfaisait pas à tous les critères nécessaires pour obtenir une telle autorisation.

« Il n’est tout simplement pas possible de déterminer collectivement le caractère diffamatoire des publications à l’égard de chacun des membres du groupe », écrit le Tribunal.

Le demandeur reprochait notamment à Facebook de permettre aux administratrices et utilisateurs de publier des informations fausses, sans faire de vérifications.

« La prétention de monsieur Lehouillier-Dumas voulant que Facebook avait l’obligation d’empêcher la publication de la Liste est mal fondée », écrit le Tribunal.

« La prétention du demandeur voulant que Facebook a l’obligation, une fois que du matériel est dénoncé, de retenir les services d’un avocat ou d’un enquêteur pour donner une opinion indépendante sur le caractère licite ou non du contenu n’est pas retenue », ajoute la Cour supérieure.

Elle a souligné le fait que Facebook n’a pas les mêmes obligations qu’un média traditionnel, qui fait des vérifications. « Facebook, à titre de gestionnaire de plateformes de médias sociaux sur lesquelles le contenu est fourni par les utilisateurs de la plateforme, n’a pas les mêmes obligations qu’un diffuseur traditionnel. »

Le demandeur lui reprochait aussi de ne pas avoir retiré le contenu offensant après une demande en ce sens.

À ce sujet, le juge Martin Sheehan de la Cour supérieure a expliqué : « si cette proposition du demandeur était retenue, elle aurait pour effet d’accorder à chacun le pouvoir de censurer les propos d’autrui sur la seule base que ce contenu puisse être considéré comme désagréable ou choquant par la personne dénoncée ».

Le Tribunal ajoute également que « de surcroit, le nom de Monsieur Lehouillier-Dumas n’a jamais été sur la Liste. Il y a bel et bien un Charles Dumas sur la liste, mais pas de Charles Lehouillier-Dumas ». Le demandeur avait toutefois soutenu se faire appeler Charles Dumas.

« De simples inconvénients ou des anxiétés à l’égard de dommages appréhendés ne suffisent pas pour satisfaire à l’existence d’une apparence de droit », écrit encore le Tribunal.