Qu'il s'agisse d'un hijab ou d'une chaîne avec une petite croix dissimulée sous une chemise, le port d'un signe religieux visible ou non sera interdit aux futurs enseignants et autres agents de l'État en position d'autorité. «Mais il n'y aura pas de fouille à nu» pour vérifier le respect de cette règle, a tenu à préciser le ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette.

Déposé jeudi, son très attendu projet de loi, «une avancée historique» à ses yeux, comprend une clause dérogatoire aux chartes des droits de la personne plus étendue que prévu. Elle a également pour effet de faire tomber les contestations judiciaires en cours concernant l'obligation de donner et recevoir les services publics à visage découvert.

Comme prévu, ce projet de loi prévoit l'interdiction du port de signes religieux chez les enseignants, les directeurs et directeurs adjoints des écoles primaires et secondaires du réseau public (le privé n'est pas touché). L'interdit vaut également pour les agents de la paix (policiers, gardiens de prison, agents de la faune), les procureurs de la Couronne et tous les avocats du gouvernement, le président et les vice-présidents de l'Assemblée nationale.

Les signes religieux sont également proscrits pour les membres, commissaires ou régisseurs - donc les dirigeants - d'une série d'organismes, de la Commission municipale du Québec à la Régie du logement.

Quant aux juges de tribunaux judiciaires comme la Cour du Québec, le gouvernement laisse le soin au Conseil de la magistrature de tracer la ligne. Il a «la responsabilité d'établir des règles traduisant les exigences de la laïcité de l'État et d'assurer leur mise en oeuvre».

Tous les employés actuels bénéficient d'un droit acquis en date de mercredi, la veille du dépôt du projet de loi (une mesure communément appelée «clause grand-père»). «On ne voulait pas congédier des gens», a dit M. Jolin-Barrette.

Ceux qui portent un signe religieux pourront donc le conserver, en autant qu'ils ne changent pas de poste. L'interdiction ne s'applique pas à ces personnes tant qu'elles exercent la même fonction au sein de la même organisation ou au sein de la même commission scolaire, selon le projet de loi. Donc une enseignante qui quitterait une commission scolaire pour une autre perdrait son droit acquis, par exemple.

Tous les signes religieux sont visés, «il n'y a pas de question de grosseur ou de caractère visible ou non», a indiqué M. Jolin-Barrette. Il n'est pas question de signes «ostentatoires» comme dans le projet de charte des valeurs du Parti québécois.  Les autorités feront preuve de «discernement et de discrétion» dans l'application de l'interdit selon le ministre. «C'est sûr que le matin il n'y aura pas de fouille à nu pour vérifier si la personne porte un signe religieux».

Les tatouages présentant une croix ou les alliances ne sont pas considérés comme des signes religieux, a indiqué M. Jolin-Barrette.

Le projet de loi contient une clause dérogatoire qui a pour effet de le soustraire à l'application des chartes canadienne et québécoise des droits de la personne. Le gouvernement évite ainsi les contestations judiciaires.

Québec inclut dans son projet de loi l'obligation de donner et de recevoir les services publics à visage découvert, une mesure prévue à une loi adoptée par le gouvernement Couillard. Cette disposition ne s'applique pas en ce moment, puisqu'elle est contestée devant les tribunaux. La clause dérogatoire fera en sorte de casser ces recours déjà déposés devant les tribunaux.

Une personne qui se présente pour obtenir un service public «doit avoir le visage découvert lorsque cela est nécessaire pour permettre la vérification de son identité ou pour des motifs de sécurité». Aucun accommodement n'est possible pour échapper à la règle. Dans le cas par exemple d'une femme portant le niqab ou la burqa et désirant entrer dans un autobus de la Société de transport de Montréal, elle n'aura pas à se découvrir si elle a une carte d'accès sans photo, à tarif ordinaire.

Le projet de loi modifie la Charte québécoise des droits et libertés de la personne pour y faire valoir «l'importance fondamentale que la nation québécoise accorde à la laïcité de l'État».

«La présente loi ne peut être interprétée comme ayant un effet sur les éléments emblématiques ou toponymiques du patrimoine culturel du Québec, notamment du patrimoine culturel religieux, qui témoignent de son parcours historique», peut-on y lire.