Les différences entre les versions française et anglaise d'une loi peuvent avoir des conséquences bien réelles : prenez l'exemple du cellulaire au volant.

Donc, à l'heure actuelle au Québec, une même conversation téléphonique peut valoir une amende au conducteur - ou pas - selon la version que choisit de prioriser le juge.

En effet, l'article 439.1 du Code de la sécurité routière prévoit en français qu'«une personne ne peut, pendant qu'elle conduit un véhicule routier, faire usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique».

La version anglaise dit plutôt que «No person may, while driving a road vehicle, use a hand-held device that includes a telephone function», ce qui peut se traduire librement par «une personne ne peut, pendant qu'elle conduit un véhicule routier, faire usage d'un appareil qui se tient à la main muni d'une fonction téléphonique».

Jusqu'en 2015, les tribunaux ont interprété l'infraction comme exigeant que le conducteur ait son téléphone cellulaire en main. Mais depuis, un autre courant jurisprudentiel s'est développé, qui se fie davantage à la version anglaise, qui prévoit que le conducteur ne doit pas nécessairement avoir son téléphone en main lorsqu'il l'utilise.

«Force est d'admettre que le législateur québécois est peu précis dans la rédaction de cette disposition pénale qui, à sa face même, entre ces versions française et anglaise, comporte des divergences appréciables», a écrit le juge Louis Dionne en 2015, qui a alors opté pour la version anglaise.

Dans une décision de janvier, son collègue Pierre Labrie a plutôt misé sur la version française qui, selon lui, est plus en phase avec «l'objectif global recherché du législateur».

Reste à voir si cette dernière interprétation fera autorité.