Desjardins Cabinet de services financiers (DCSF) a écopé d’une amende de 1 million à la suite d’une enquête de l’Autorité des marchés financiers (AMF) mettant au jour une structure de rémunération favorisant la vente de fonds Desjardins au détriment de celle de fonds concurrents, ce qui est contraire à la réglementation.

Les pénalités imposées dans le passé pour des manquements similaires varient entre 800 000 $ et 1,7 million, lit-on dans la décision du Tribunal administratif des marchés financiers. Celui-ci a le pouvoir d’imposer une amende maximale de 2 millions par manquement commis à la Loi sur les valeurs mobilières.

Inscrite auprès de l’Autorité à titre de courtier en épargne collective depuis 2009, DCSF est un des grands cabinets de services financiers au Québec avec plus de 8000 représentants regroupés au sein de 773 établissements reliés à DCSF.

Le tribunal a entériné lundi un accord intervenu entre DCSF et l’AMF relativement à cette enquête. Cet accord, joint en annexe à la décision du tribunal, détaille les lacunes constatées au régime de rémunération incitative.

Un incitatif financier contraire au règlement

Pour toucher un boni, le représentant Desjardins devait accumuler des unités de prestations (UP). L’octroi d’UP est accordé en fonction du volume de ventes nettes réalisées par le représentant. Le boni grossit selon une échelle de gradation des UP atteintes par le conseiller, qui étaient par la suite converties en bonis monétaires. Il existait un seuil déclencheur minimal d’UP pour avoir droit au boni.

Là où le bât blesse, c’est que le pourcentage d’accumulation d’UP est différent d’un type de produit à l’autre. Les produits Desjardins donnant jusqu’à 150 % du volume de ventes nettes en UP tandis que les produits concurrents 60 %.

Cette structure de rémunération avait notamment cours dans l’utilisation de l’offre du compte Placement stratégique, « véhicule privilégié de rapatriement des avoirs détenus par la clientèle aisée qui souhaite regrouper son épargne [au sein de Desjardins], selon le texte de l’accord entre Desjardins et AMF.

« La structure de rémunération avait toutefois pour effet d’engendrer un déséquilibre qui pouvait inciter les représentants à recommander les produits Desjardins plus que les fonds externes, un tel incitatif contrevenant au Règlement 81-105 », y est-il écrit également. Les manquements constatés par l’Autorité ont été admis par DCSF.

Le Tribunal rappelle que l’objet du règlement 81-105 est « de mettre l’intérêt des épargnants au premier plan des actes des intervenants du secteur des organismes de placement collectif ». Dans son guide de rémunération interne, Desjardins reconnaissait d’ailleurs le risque de conflit d’intérêts réel ou apparent causé par sa préférence exprimée à l’égard des produits maison.

Toutefois, l’AMF a constaté que Desjardins avait omis, pendant la période où le régime de rémunération incitative était facultatif, de tenir les registres de rémunération légalement requis en ce qui a trait aux primes versées en application du régime. En négligeant de tenir ces registres, qui auraient dû comprendre l’identité des représentants assujettis au régime, Desjardins a failli à son obligation de contrôle de la conformité et de gestion des risques par rapport à de possibles conflits d’intérêts attribuables à la rémunération incitative, a indiqué l’AMF.

Le régime contesté a été en vigueur de 2009 à 2016, mais les représentants n’ont été obligés d’y adhérer qu’en 2016.

Desjardins a indiqué dans un courriel à La Presse Canadienne que ses pratiques de rémunération incitative avaient été modifiées volontairement à partir de 2017, tout en précisant que l’AMF et le tribunal avaient souligné la collaboration de la coopérative dans ce dossier.

– avec La Presse Canadienne