Les coroners à temps partiel, qui veulent se syndiquer, et à qui le Tribunal vient de dire non, vont interjeter appel de la décision, a appris La Presse canadienne.

C'est le Syndicat canadien de la fonction publique, un des grands syndicats affiliés à la FTQ, qui avait déposé une requête en accréditation pour représenter les 75 à 80 coroners à temps partiel qui travaillent au Bureau du coroner du Québec. Ils sont médecins, avocats ou notaires.

Plus tôt ce mois-ci, le Tribunal administratif du travail a jugé que ces coroners à temps partiel ne pouvaient se syndiquer. Il a jugé qu'ils ne sont pas des salariés, au sens du Code du travail, mais des officiers détenant une charge publique.

« Le coroner est un officier public, les titulaires de cette charge sont nommés par décret du gouvernement, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique. Ils ne sont donc pas embauchés pour occuper un emploi », a statué la juge administrative Hélène Bédard.

Mais ceux-ci insistent. Ils s'affairent présentement à rédiger leur requête en appel.

Au cours d'une entrevue vendredi, leur porte-parole, Me Pierre Bélisle, a expliqué qu'ils sont payés à forfait, et uniquement lorsque leur rapport est terminé. Ils reçoivent alors 50 % du montant, puis l'autre tranche de 50 % lorsqu'il y a eu contrôle de la qualité de leur travail.

Et comme des salariés, ils ont des retenues à la source sur leur rémunération, comme pour l'assurance-emploi, a rapporté Me Bélisle.

Ces coroners à temps partiel plaident aussi qu'il y a un lien de subordination entre eux et la coroner en chef. Ils doivent par exemple transmettre mensuellement leurs plages de disponibilité pour que soit élaboré l'horaire de garde. Ils subissent aussi une évaluation annuelle aux fins du renouvellement de leur mandat. De même, ils ont l'obligation de rappeler le service téléphonique dans un délai de 15 minutes lors d'un appel en période de garde.

Le Bureau du coroner, de son côté, s'oppose à leur syndicalisation, car les coroners exercent des fonctions quasi judiciaires « qui sont incompatibles avec la qualité de salarié au sens du Code » du travail.