Québec a perdu son pari visant à faire annuler des autorisations délivrées à des promoteurs pour remblayer des milieux humides. La Cour d’appel du Québec a confirmé que des annulations décrétées par le ministère de l’Environnement ne respectaient pas la Loi sur la qualité de l’environnement.

Le plus haut tribunal au Québec a confirmé, le 7 juin dernier, une décision de la Cour supérieure en faveur de promoteurs qui avaient contesté l’annulation de leurs certificats d’autorisation. La Cour d’appel suggère cependant que le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) pourrait annuler ces autorisations en empruntant une autre voie juridique.

Rappelons qu’au cours des deux dernières années, le MELCCFP a révoqué au moins 25 certificats d’autorisation permettant le remblayage de milieux humides, et ce, en vertu de nouvelles dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement qui ont été adoptées en 2017.

Selon le Ministère, ces autorisations ont été annulées puisque les promoteurs n’avaient toujours pas commencé les travaux dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur, en mars 2018, de l’article 46.0.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Celui-ci a été ajouté après l’adoption de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques en juin 2017.

L’article 46.0.9 indique que « le titulaire d’une autorisation […] doit débuter l’activité concernée dans les deux ans de la délivrance de cette autorisation ou, le cas échéant, dans un autre délai prévu à l’autorisation. À défaut, l’autorisation est annulée de plein droit ».

Au moins trois promoteurs ont contesté les avis d’annulation du MELCCFP en 2021 et en 2022. Les trois entreprises avaient obtenu des autorisations en échange d’une compensation, soit le don d’un terrain ou l’attribution d’une servitude de compensation. Société en commandite Parc-Est 440 avait obtenu un certificat d’autorisation en juillet 2008, tandis que ceux de Nicanco Holdings inc. et de Terrains St-Hyacinthe S.E.C. dataient respectivement de mars 2014 et de mars 2017.

Une autre voie

Dans une décision rendue en septembre dernier, la Cour supérieure a tranché en faveur des promoteurs en concluant que l’article 46.0.9 ne s’appliquait pas aux autorisations remises avant le 17 avril 2017.

La Cour d’appel a confirmé cette décision, mais les juges François Doyon, Simon Ruel et Benoit Moore ont suggéré une autre voie pour permettre au gouvernement d’annuler une autorisation, « dont l’évaluation n’est plus à jour ». « L’article 36 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages, sanctionnée le 22 avril 2022, permet en effet au ministre, notamment, d’annuler ou de modifier une autorisation dont l’activité n’a pas commencé dans les deux ans de sa délivrance », précisent les trois magistrats.

Dans le cas de Nicanco Holdings, des groupes environnementaux ont aussi écrit au ministre de l’Environnement, Benoit Charette, le 20 février dernier, pour lui demander de réviser sa décision d’accorder au promoteur une autorisation pour remblayer des milieux humides. Selon Nature Hudson, le Fonds d’héritage pour l’environnement et le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), la superficie des milieux humides dans la zone visée est plus importante que celle établie au moment de la délivrance du certificat d’autorisation en 2014.