La Cour suprême du Canada affirme qu'une preuve circonstancielle peut être suffisante pour déclarer quelqu'un coupable de possession de pornographie juvénile.

Dans une décision rendue vendredi, le plus haut tribunal du pays a statué que la Couronne n'avait pas à réfuter toutes les autres hypothèses pouvant expliquer la présence de ce type de matériel dans l'ordinateur d'un accusé.

Ce jugement concerne le cas d'Oswald Villaroman, qui a déposé son ordinateur dans une boutique d'informatique de Calgary en décembre 2009 afin qu'il soit réparé. Il a été accusé après que le technicien chargé de faire la réparation eut découvert dans l'appareil de la pornographie juvénile téléchargée à partir d'un programme de partage de fichiers et communiqué avec la police.

Un juge a déclaré M. Villaroman coupable de possession de pornographie juvénile dans le cadre d'un procès basé sur des preuves circonstancielles, notamment le fait qu'il était le propriétaire de l'ordinateur, lequel ne comportait qu'un seul compte d'utilisateur portant le nom de l'accusé.

La Cour d'appel de l'Alberta a toutefois renversé cette condamnation l'an dernier, décrétant que le magistrat avait erré en excluant les autres théories pouvant expliquer comment ce matériel s'était retrouvé dans l'ordinateur de l'homme.

Vendredi, la Cour suprême a dit ne pas être d'accord avec la décision du tribunal d'appel, soutenant que le juge de première instance n'avait pas fait d'erreur en appliquant la loi et rétablissant donc la condamnation d'Oswald Villaroman.

La Couronne avait fait valoir qu'exiger des procureurs qu'ils invalident toutes les autres thèses possibles concernant la présence de pornographie juvénile augmenterait le fardeau de la preuve de façon démesurée.

Elle avait ajouté que cela pourrait avoir un effet dévastateur sur sa capacité à engager des poursuites dans les cas de possession de pornographie juvénile et d'autres dossiers basés sur des preuves circonstancielles.