Le dangereux meurtrier Septimus Neverson porte en appel son verdict de culpabilité de meurtre au premier degré. Celui qui a semé la terreur dans les années 2000 en commettant de nombreux crimes violents dans le Grand Montréal réclame son acquittement sur toute la ligne ou la tenue d’un nouveau procès.

L’homme de 57 ans a été reconnu coupable le 10 janvier dernier de 54 chefs d’accusation pour le meurtre de Jacques Sénécal, trois tentatives de meurtre et une douzaine de braquages à domicile à Montréal et Laval en 2006 et 2009. Il a commis ces crimes alors qu’il était revenu au Québec sous une fausse identité après avoir été expulsé dans son pays natal pour un homicide involontaire.

Considéré comme extrêmement dangereux par les policiers, Septimus Neverson n’hésitait pas à braquer son arme au visage d’innocents citoyens ou de leur tirer dessus à bout portant. Il a même pris en otage un enfant de 10 ans pour réussir à semer des policiers pendant un cambriolage dans le quartier Côte-des-Neiges, en juillet 2009.

Malgré ses nombreux crimes, aucun témoin n’était en mesure de l’identifier parfaitement. Comme un véritable expert, Septimus Neverson portait toujours un masque et des gants. Les policiers n’ont retrouvé aucune trace de lui sur les scènes de crime, sinon une échelle achetée quelques jours plus tôt.

C’est pourquoi le juge Guy Cournoyer de la Cour supérieure a principalement basé sa décision sur les témoignages de deux hommes. Ceux-ci ont témoigné que Septimus Neverson leur avait confié être l’auteur du meurtre de M. Sénécal, un crime qui avait fait les manchettes à l’époque.

PHOTO FOURNIE PAR LA FAMILLE

Jacques Sénécal

Le juge a également pris en compte la preuve de faits similaires – soit le modus operandi du criminel – présentée par la Couronne. C’est surtout concernant l’application de cette preuve que l’avocat de Septimus Neverson réclame son acquittement. Dans son avis d’appel déposé en Cour d’appel du Québec cette semaine, son avocat Me Maxime Hébert Lafontaine soutient que le juge Cournoyer a commis de nombreuses erreurs de droit dans l’utilisation de la preuve de faits similaires.

« Même si les faits retenus par le juge [Cournoyer] conféraient un certain nombre de similitudes aux faits en cause, leur caractère général ne permettait pas de conclure à une « signature », ni à un ensemble de similitudes suffisant pour établir l’improbabilité objective que cela soit le fruit d’une coïncidence. L’on ne peut sans risque affirmer qu’il ne s’agit pas d’une coïncidence », plaide Me Hébert Lafontaine.

Les observations sur la peine auront lieu mardi prochain au palais de justice de Montréal. Les victimes auront alors l’occasion de témoigner de leur expérience devant le juge.