La Commission du droit d'auteur considère désormais recevable le débat à venir sur une redevance imposée sur le prix des baladeurs numériques. Rendue le 19 juillet, cette nouvelle décision de l'organisme fédéral permettra de reprendre en audiences le débat sur la rétribution des contenus numérisés de musique au-delà des plateformes de vente en ligne.

La Commission du droit d'auteur considère désormais recevable le débat à venir sur une redevance imposée sur le prix des baladeurs numériques. Rendue le 19 juillet, cette nouvelle décision de l'organisme fédéral permettra de reprendre en audiences le débat sur la rétribution des contenus numérisés de musique au-delà des plateformes de vente en ligne.

Rappelons qu'en 2003, la Commission avait pris la décision de tarifer les mémoires intégrées aux baladeurs numériques.

La Canadian Storage Media Alliance, qui représente les manufacturiers de supports, et le Conseil canadien du commerce de détail avaient cependant contesté cette décision, qui fut finalement renversée par la Cour fédérale d'appel en décembre 2004. La redevance sur les mémoires intégrées aux baladeurs numériques fut alors retirée.

En février 2007, la Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) est revenue à la charge en proposant une redevance sur les baladeurs numérique dans un projet de tarif pour 2008-2009. Les fabricants et détaillants ont eu tôt fait d'arguer que la question d'une redevance sur les lecteurs audionumériques ne pouvait pas être entendue par la Commission à cause du verdict rendu par la Cour fédérale d'appel.

Le mois dernier, la Commission a tenu une audience préliminaire sur la recevabilité de cette question et vient d'exprimer sa position. Voici donc le résultat de cette requête préliminaire, publiée par la Commission dans ce texte intitulé: «Projet de tarif des redevances à percevoir par la SCPCP en 2008 et 2009 sur la vente de supports audio vierges, au Canada, pour la copie à usage privé d'enregistrements sonores ou d'oeuvres musicales ou de prestations d'oeuvres musicales qui les constituent.»

Au paragraphe 5, la Commission rappelle les fondements sa décision de 2003 avant de se prononcer de nouveau: En ce qui a trait aux caractéristiques physiques du produit lui-même, la définition de «support audio» aurait difficilement pu être formulée de façon plus large. Plus spécifiquement, la version anglaise fait référence à tout support audio «regardless of its material form». Pour la Commission, le sens ordinaire de ces mots exclut la possibilité que la redevance ne devrait s'appliquer qu'aux supports «amovibles», et encore moins qu'aux seules cassettes audio...

Cette formulation démontre également qu'il n'importe pas que le support soit fixé ou autrement intégré à un appareil. L'étendue de la définition appuie la conclusion voulant que l'obligation de payer une redevance n'est pas tributaire des seules caractéristiques physiques du support. Un support intégré à un appareil demeure un support.

«Nous sommes d'avis, conclut-on au paragraphe 75, qu'un enregistreur audionumérique est un support audio s'il est établi ultérieurement qu'il est habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores.»

Les prochaines audiences sur l'actualisation du régime de copie privée se tiendront probablement au début de 2008. Mais il ne serait pas étonnant que les fabricants et détaillants d'outils numériques contestent en Cour fédérale d'appel cette décision préliminaire de la Commission du droit d'auteur, afin qu'on maintienne l'irrecevabilité de la discussion sur une redevance imposée aux enregistreurs audionumériques.

Rappelons que le régime de copie privée fut créé en 1997 avec pour objectifs la légalisation de la copie privée sur support audio et une rémunération juste et équitable aux titulaires de droits pour cette copie au moyen d'une redevance sur les supports audio vierges.