La coparentalité est remplie de belles histoires, mais quand ça tourne mal, la situation se complique, principalement pour ceux et celles qui ont bâti un projet à trois. Puisqu’aux yeux de la loi québécoise, la pluriparentalité n’existe pas.

Alors qu’elle était enceinte de sa première fille issue d’un projet parental à trois (voir écran précédent), Karine Messier Newman a songé à aller accoucher en Colombie-Britannique. Cette province, comme l’Ontario, reconnaît la pluriparentalité, mais pas le Québec. L’enfant étant finalement née ici, le trio a dû faire un choix : les deux mères, avec qui vivra l’enfant, signeront l’acte de naissance établissant ainsi leur filiation. Le père s’en trouvera exclu même s’il jouera un rôle important dans la vie de l’enfant, dont la garde sera partagée.

Cette situation n’est pas rare.

Souvent, c’est l’unité conjugale qui a légalement la filiation à l’enfant parce que l’enfant passe plus de temps dans cette maison-là. Ça laisse en plan le donneur, qui peut être un père impliqué auprès de l’enfant, sur toutes sortes d’aspects, notamment ses droits d’accès si le couple et lui se chicanaient ou si les liens de confiance étaient brisés. Mais aussi en termes de pension pour soutenir l’enfant.

Isabel Côté, chercheuse et professeure en travail social à l’Université du Québec en Outaouais

Lorsque le projet de coparentalité se fait à deux, sans le recours à un tiers, les choses sont plus simples. Même s’ils ne forment pas un couple, l’homme et la femme seront considérés comme le père et la mère de l’enfant, selon les règles de la filiation, qu’ils aient eu une relation sexuelle ou conçu l’enfant avec une méthode d’insémination artisanale, un moyen souvent choisi par ceux qui se tournent vers ce type de projet. En cas de litige – sur la garde, par exemple, ce sera au tribunal de trancher.

Des contrats sans valeur légale

« Ils peuvent peut-être penser que c’est une bonne idée de mettre la garde partagée dans un contrat, mais ce n’est pas binding [engageant], précise Alain Roy, professeur de droit à l’Université de Montréal et spécialiste du droit de la famille. Ça n’engagerait pas le tribunal en cas de litige. Le tribunal va décider en fonction d’un seul ou unique critère : l’intérêt de l’enfant. »

Idem dans le cas de la triparentalité. Même si des parents signent, entre eux, un contrat avant la conception de l’enfant, celui-ci n’aura aucune valeur légale, mais pourrait néanmoins, en cas de litige, éclairer le tribunal sur les intentions des parties.

Ainsi, en 2019, la Cour d’appel du Québec s’est notamment basée sur un tel document pour déterminer qu’un père, qui voulait dorénavant figurer sur l’acte de naissance de sa fille, avait accepté des fonctions parentales moins étendues que celles des mères au moment de l’élaboration de leur projet. Par conséquent, les deux femmes devaient demeurer sur l’acte de naissance, bien que cela n’empêche pas le père, selon la Cour, de continuer à exercer certaines responsabilités parentales. « Mais on ne peut pas transiger sur la parentalité. Alors, il se retrouve devant rien », précise Alain Roy, qui a agi comme expert pour l’homme dans cette cause.

> (Re)lisez « Pas plus de deux parents par enfant, confirme la Cour d’appel »

Mais peu importe en faveur de qui le tribunal a tranché, « le problème, c’est la dualité », insiste Alain Roy. « Dans la réalité de l’enfant, c’est trois parents. On a forcé les parties à jouer l’une contre l’autre. Est-ce que c’est dans l’intérêt de l’enfant ? »

Le juge de la Cour supérieure Gary Morrison, qui avait entendu cette cause en 2018, avait alors affirmé que la loi devrait reconnaître que l’enfant a effectivement trois parents, parce que l’impossibilité actuelle « pose problème eu égard à la réalité sociale » d’aujourd’hui.

Selon Alain Roy, cette affaire démontre l’importance d’une réforme du droit de la famille qui inclurait une reconnaissance de la pluriparentalité. Pourtant, le rapport de 2015 du Comité consultatif sur le droit de la famille (CCDF) qu’il a présidé ne contenait pas cette recommandation. « On considérait que ce n’était pas une réalité », explique le professeur. Aujourd’hui, à la lumière de témoignages qu’il a entendus, il dit être un tenant de la reconnaissance de certaines formes de pluriparentalité.

Le droit en 2020 n’est pas là pour légitimer un modèle familial au détriment d’un autre, fait-il valoir. On n’est pas là pour faire des postulats moraux comme on faisait dans les années 80.

Alain Roy, professeur de droit à l’Université de Montréal

Dans son discours inaugural prononcé en 2018, le premier ministre François Legault a mis de l’avant la nécessité de réformer le droit de la famille « pour tenir compte des réalités d’aujourd’hui ». Des consultations ont été menées au printemps 2019, mais les deux projets de loi prévus sur la filiation et la conjugalité se font toujours attendre. L’attachée de presse du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a indiqué à La Presse que les travaux sont en cours et se poursuivent. « La réforme du droit de la famille fera certainement partie de nos priorités au cours des prochains mois », a déclaré Élisabeth Gosselin, sans toutefois préciser si la pluriparentalité sera incluse dans cette réforme.

Aujourd’hui, Karine Messier Newman se demande s’il n’y a pas une façon de faire avancer le droit d’une façon détournée, en faisant par exemple reconnaître la filiation du père dans son pays d’origine. « Des fois, on se dit : il faut faire bouger l’État par en dessous, affirme-t-elle. On veut que les trois parents soient reconnus. Est-ce que je peux trouver des failles dans le système de façon bien faite pour avoir une histoire unique qui fait progresser une société ? »