Oublions les trois objectifs de la Charte affirmant les valeurs de laïcité [...] - neutralité religieuse, séparation des religions et de l'État, égalité entre les hommes et les femmes - pour rechercher une autre raison justifiant l'interdiction d'afficher tout signe religieux dans les milieux de travail de l'État.

Il y a plus de 30 ans, le Québec (1975) et le Canada (1982) se sont tous deux dotés d'une Charte des droits et libertés. Entre autres droits, les deux chartes confèrent aux citoyens des libertés fondamentales, dont celles d'opinion, d'association et de religion. Or, depuis plus de trois décennies, la Loi sur la fonction publique (LFP) du Québec limite, sans les nier, quelques-unes de ces libertés pour les fonctionnaires. Nul ne l'a contestée.

Durant ma carrière au gouvernement (1980-2004), mes supérieurs, mes collègues et moi-même étions tenus de «faire preuve de neutralité politique dans l'exercice de [nos] fonctions» (LFP, art. 10). Cette obligation ne se limitait pas aux seules politiques strictement québécoises. Au contraire, elle s'étendait aussi à la politique fédérale, aux administrations municipales et au vaste domaine des idéologies, lesquelles ne connaissent pas de frontières. Il en est toujours ainsi.

Autorisée autant par la Charte du Québec (art. 9.1) que par la Charte canadienne (art. 1), cette restriction a pour but de «favoriser l'efficience de l'administration [publique]» et de faire usage «des ressources humaines d'une façon optimale» (LFP, art. 3). Elle oblige tous ses employés à la discrétion politique et idéologique, et vaut pour tous les fonctionnaires, y compris ceux qui ne servent pas la population dans des rencontres face à face.

En ce qui a trait au port de signes religieux, le projet de loi 60 cherche à étendre à la liberté de religion les restrictions déjà en vigueur en matière de liberté politique. Ne pas légiférer conduirait à deux catégories de fonctionnaires. En effet, interdire à tous d'afficher leurs opinions politiques ou idéologiques, tout en permettant à tous de montrer leurs convictions religieuses, c'est donner un privilège, non pas à tous ceux qui ont foi en une religion, mais uniquement à ceux qui désirent montrer leur foi en tout temps dans les lieux de travail.

Or, les fonctionnaires qui respectent leur devoir de discrétion politique et idéologique seraient en droit d'exiger que tous en fassent autant relativement à leurs convictions religieuses. Ainsi, en interdisant le port de signes religieux, l'État ferait tout simplement preuve d'«impartialité» et d'«équité» envers tous ses fonctionnaires comme l'exige la Loi sur la fonction publique (art. 3).

Puisque les libertés fondamentales énoncées dans les chartes ne sont pas hiérarchisées, l'ajout à la Loi sur la fonction publique d'un devoir de discrétion religieuse devrait aller autant de soi que celle touchant les opinions politiques et idéologiques. Conséquemment, il faudrait amender la Loi sur la fonction publique et le projet de loi 60 pour y ajouter la dimension religieuse.

Bref, restreindre le port de signes religieux dans la fonction publique peut se justifier autrement que par les objectifs de laïcité, de séparation Église-État et d'égalité homme-femme. Et en traitant de la même façon tous les employés de l'État - y compris ceux qui travaillent dans le monde de l'enseignement comme dans celui des services hospitaliers -, les trois objectifs du gouvernement sont atteints ipso facto.