Pour le juge Marc-André Blanchard, qui vient de rendre son jugement relativement à la Loi sur la laïcité de l’État, exiger des enseignantes qu’elles n’affichent pas de signes religieux pendant leurs heures de travail porterait atteinte à « l’âme et à l’essence même de leur personne » et reviendrait à nier le « fondement même de leur être » (paragraphe [1095]). Avons-nous procédé à la déconfessionnalisation des commissions scolaires pour en arriver là ?

Selon le jugement, non seulement on ne devrait pas interdire l’affichage religieux aux employés de l’État, mais bien au contraire, on devrait le promouvoir. Ainsi, le juge donne raison aux commissions scolaires anglophones qui « désirent engager et promouvoir des personnes portant des signes religieux » [993]. Il qualifie cette pratique de bon sens.

Afin d’appuyer sa vision, le juge cite abondamment le rapport du témoin expert Thomas Dee, professeur à l’Université Stanford, dont la recherche porte sur les bénéfices de la diversité raciale des enseignants sur la réussite scolaire dans les écoles publiques du Tennessee. Sa recherche montre que les élèves de couleur bénéficieraient du fait d’être jumelés à un enseignant de la même race/ethnicité qu’eux. Il n’est aucunement question, dans cette étude, de signes religieux ni de religion, et le procureur général du Québec a d’ailleurs demandé le rejet du rapport au motif que la recherche n’est pas pertinente dans le cadre de la laïcité. Pourtant, les conclusions du rapport sont extrapolées aux signes religieux, et il faudrait en déduire qu’il y aurait un avantage éducatif à attribuer, par exemple, une enseignante voilée à des élèves musulmans.

Voulons-nous vraiment promouvoir le voilement des filles musulmanes au Québec ? Nous ne savons par où commencer pour exprimer notre sidération face à un tel postulat.

Tout d’abord, un signe religieux peut très bien se retirer, ce n’est pas une caractéristique intrinsèque de la personne comme la couleur de la peau. Un signe religieux représente une adhésion à un dogme religieux, il porte un discours religieux. Pourquoi vouloir promouvoir un discours religieux ? En aucun cas il ne peut être associé à une appartenance raciale ou ethnique, ni utilisé dans la définition de « minorité visible ». C’est pourtant bien ce que fait le juge quand il parle d’« élèves issus des minorités portant des signes religieux » [1102]. Cette assignation identitaire des enfants à des communautés religieuses définies, de surcroît, par des signes religieux est contraire à toute vision universaliste des droits. Elle est antagoniste au principe même de liberté. Si un enfant est associé a priori, de par sa naissance, à une religion et même à des signes religieux, comment peut-on alors parler de liberté religieuse ?

Par ailleurs, comment ne pas sursauter face à une telle suggestion « pédagogique » d’affecter à un élève un enseignant portant les signes religieux « de sa communauté », comme affecter à une élève que l’on considère comme musulmane une enseignante voilée ? Comment ne pas voir la pression indue que l’on fait ainsi peser sur les jeunes filles originaires de pays musulmans et sur leurs parents, à qui on fait passer le message qu’une « bonne musulmane » est une musulmane voilée ? Le juge ne voit-il pas qu’il s’agit là d’une atteinte flagrante à leur liberté de conscience et de religion ?

Visiblement, il ne le voit pas, car il affirme que « les parents d’élèves ne peuvent juridiquement soutenir que l’exposition de leurs enfants à des signes religieux portés par un enseignant à l’école porte atteinte à leurs libertés de conscience ou de religion ou à celles de leurs enfants » [1057]. Ce faisant, il rejette du revers de la main les affidavits des parents en faveur de la loi dont nous faisons partie. Nos témoignages sous serment, dont ceux de quatre parents d’origine musulmane, ont d’ailleurs été complètement ignorés et ne font l’objet d’aucune ligne du jugement.

Par ailleurs, le juge refuse de reconnaître le sexisme des religions et ne voit pas, non plus, comment le voile islamique comporterait une signification d’asservissement des femmes [1042]. C’est ainsi qu’il rejette du revers de la main le témoignage de Yolande Geadah, experte du groupe Pour les droits des femmes du Québec, qui a éloquemment exposé, lors du procès, les discours religieux éminemment sexistes à l’origine du voile islamique.

Deux visions irréconciliables du vivre-ensemble

Bien sûr, ce n’est une surprise pour personne que le juge Blanchard se prononce contre la loi sur la laïcité. Il l’a abondamment laissé transparaître lors du procès, sans oublier que c’est ce même juge qui, en 2018, a suspendu l’article prônant que l’offre et la réception de services publics devaient se faire à visage découvert dans la loi sur la neutralité religieuse (article 10, PL-62). Nous aurions cependant été en droit de nous attendre à plus d’écoute et d’objectivité de sa part. Il n’en est rien.

Que ce soit au tribunal ou dans le débat public, nous sommes devant deux visions irréconciliables de la société. Or, on le sait, le devoir de neutralité de l’État et de certains de ses représentants dans l’exercice de leurs fonctions rallie une large majorité de Québécois de toutes origines, croyants comme incroyants ou agnostiques.

Comme l’explicite le troisième considérant de la Loi sur la laïcité de l’État ainsi que le huitième, c’est précisément « en vertu du principe de la souveraineté parlementaire » qu’il « revient au Parlement du Québec de déterminer selon quels principes et de quelle manière les rapports entre l’État et les religions doivent être organisés au Québec » et « qu’il y a lieu d’affirmer la laïcité de l’État en assurant un équilibre entre les droits collectifs de la nation québécoise et les droits et libertés de la personne ». Le gouvernement a toute la légitimité pour la faire respecter.

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