Le droit canadien de la procédure criminelle est fondé sur la croyance que la justice vise la recherche et la découverte de la vérité, et que la procédure juste mènera inéluctablement à un résultat juste.

Avec respect, il est difficile de croire que le jugement rendu dans l’affaire Rozon satisfait à ces deux fondements de notre système judiciaire. D’un côté, la juge qui a présidé le procès affirme que la plaignante a rendu un témoignage crédible, malgré certaines imprécisions qu’elle passe au peigne fin et qui affectent selon elle la fiabilité que l’on peut accorder à ce témoignage. De l’autre, elle conclut que l’accusé a rendu un témoignage plausible, dénué de contradictions importantes, qui ne l’a toutefois pas convaincu de sa véracité ; en effet, la juge n’a pas cru ce témoignage ni la version des faits donnée par l’accusé.

Comment réconcilier ces conclusions en apparence contradictoires ? C’est que, comme le rappelle la juge Hébert en s’appuyant sur un arrêt de la Cour suprême du Canada, le procès criminel n’est pas un concours de crédibilité. Pourtant, dans un jugement de 142 paragraphes répartis sur 38 pages, plus de 80 paragraphes portent sur l’analyse de la crédibilité de la plaignante et l’accusé, qui étaient, selon la juge, « au cœur du débat ».

Au début du XXe siècle, le juriste et sociologue Max Weber avait noté que face à un droit de plus en plus technique qui ne peut être compris que par des initiés, on assistait à un désenchantement fondé sur l’incapacité de ce droit d’en arriver à des solutions justes.

Ce désenchantement est une menace pour le maintien d’un système juridique formel, car il rend la poursuite d’une justice matérielle (populaire, théocratique ou démocratique) plus attrayante que celle de la justice formelle. Cette justice populaire serait en effet plus en mesure de satisfaire au sentiment d’injustice créé par l’application d’un droit uniquement rationnel.

Plus tard, dans un ouvrage publié en 19691, le sociologue du droit Niklas Luhmann écrivait que la procédure judiciaire moderne est construite de manière à faire accepter comme justes, et donc, légitimes, les décisions rendues au terme du procès. Cette procédure judiciaire, menée par un juge indépendant, est délestée du poids des influences externes qui libèrent le juge de sa responsabilité quant aux conséquences sociales de son jugement.

La critique de la décision du juge ne peut porter que sur la question très limitée de savoir si le juge a erré en droit. La procédure judiciaire remplit aussi une fonction sociale plus large, qui est celle de l’institutionnalisation des conflits sociaux par la prise en compte des intérêts des non-présents à la procédure. La règle de la publicité des procédures permet aux non-participants d’être présents dans la procédure. La vérité qui s’exprime à travers le débat judiciaire peut ainsi être connue de tous. Elle permet aux non-présents de croire que s’ils étaient un jour placés dans la situation de participants actifs, le système judiciaire les traiterait de manière tout aussi juste : « Ils doivent en arriver à la conviction que tout se passe normalement, que l’on consacre des efforts sincères et sérieux à découvrir la vérité et le droit et que, le cas échéant, cette institution leur rendrait justice. »

Si le procès criminel au Canada n’est pas un concours de crédibilité, comme l’affirment la Cour suprême et la juge Hébert dans son jugement, il est difficile de concevoir qu’il peut avoir pour but la découverte de la vérité.

Loin de moi l’idée de nier l’importance de la présomption d’innocence et de la nécessité de prouver la culpabilité d’une personne hors de tout doute raisonnable. Le droit rationnel du XXIe siècle, qui garantit le droit à une défense pleine et entière pour toute personne accusée d’un délit, est un progrès qui ne saurait être remis en question. Force est de reconnaître toutefois que le procès criminel ne peut à la fois viser la recherche de la vérité et la protection de l’auteur d’un crime sur la base d’un système de preuve visant en premier lieu à éviter la condamnation d’un innocent. Un jour, il faudra choisir entre le désenchantement par l’abandon de la valeur de la vérité et la poursuite de la justice comme but, une justice qui, de surcroît, ne peut exister qu’au seul bénéfice de l’accusé. La justice criminelle devra démontrer qu’elle traite les plaignants de manière juste, non seulement pour maintenir la confiance du public dans ce système, mais aussi pour éviter que les victimes, et en particulier celles des crimes d’agression sexuelle, ne cherchent, à défaut et par dépit, à poursuivre une justice matérielle en dehors des murs du palais de justice.

La procédure criminelle canadienne devra aussi démontrer que sans sacrifier au principe de la présomption d’innocence, les parties à la procédure sont traitées de manière égale, et que si la réputation et les mœurs de l’accusé ne peuvent être mises en cause dans un procès pour agression sexuelle, il devrait en être de même pour la plaignante. Malheureusement, l’affaire Rozon ne nous a pas convaincus que la procédure de justice criminelle canadienne était à la hauteur de ces valeurs de poursuite de la justice et de la vérité.

1 Niklas Luhmann, La légitimation par la procédure, Presses de l’Université Laval, 2001 (traduit de l’allemand par Lukas K. Sosoe et Stéphane Bouchard)

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