Le 5 octobre dernier, le Bureau de régie interne (BRI) de la Chambre des communes a annoncé que la vaccination contre la COVID-19 serait exigée de tout député souhaitant accéder à l’enceinte parlementaire.

Notons que le BRI est composé de quelques députés provenant des diverses formations politiques représentées en Chambre. Et qu’il a pour unique mandat de régir l’ordre administratif de cette même assemblée.

À la lumière de l’humeur collective en ces temps de pandémie, je devine que nombreux sont les lecteurs qui auront comme réflexe de juger parfaitement de mise l’imposition de la vaccination obligatoire aux députés.

N’empêche que la décision du BRI a fort probablement enfreint les procédures et les usages de la Chambre des communes ainsi que la Loi constitutionnelle de 1867. Ce n’est pas rien !

En effet, en posant cette action pour le moins périlleuse étant donné les dispositions afférentes de la Loi sur le Parlement du Canada, le BRI a statué sur une notion qui est au cœur du concept vivant qu’est le « privilège parlementaire » : l’accès libre des élus au parlement afin de représenter leurs commettants.

En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 ainsi que du Règlement de la Chambre des communes (le Règlement), le « privilège parlementaire » – qui a pour objectif premier de garantir que tout Canadien soit représenté au Parlement, sans aucune entrave – se décline en deux volets : les « droits et immunités des députés et celui de la Chambre dans son ensemble » (le Règlement).

Au chapitre du privilège individuel – celui qui concerne chaque député –, on retrouve notamment la « liberté de parole » et la « protection contre l’obstruction, l’ingérence, l’intimidation et la brutalité ». Quant au privilège collectif, et toujours à tire d’exemple, il y est question du « droit de réglementer ses affaires internes » et du « droit de bénéficier de la présence et des services des députés » (le Règlement).

Par conséquent, on peut voir dans l’imposition de la vaccination obligatoire aux élus une atteinte directe au privilège individuel, à savoir une obstruction – l’interdiction d’accès au parlement. Et que dire des élus qui, pour se rendre à Ottawa, doivent prendre l’avion !

Rappelons, toutefois, que les droits collectifs de la Chambre priment sur les droits individuels. Suivant cette logique, les élus sont alors à même de modifier ces derniers lors d’un vote en Chambre.

La question essentielle est donc la suivante : le BRI est-il en droit d’imposer la vaccination obligatoire aux élus ? La réponse est assurément non. Car, ce faisant, le BRI a non seulement outrepassé ses pouvoirs, mais il a aussi fait un geste anticonstitutionnel.

Devant une telle méprise de l’institution parlementaire et des droits démocratiques qu’incarnent nos élus, ces derniers se voient en devoir de réviser la décision du BRI, et ce, dès la rentrée parlementaire, prévue le 22 novembre. Seuls les députés, lors d’un vote en Chambre, sont habilités à imposer la vaccination obligatoire en ce qui a trait à l’accès des élus au parlement.

Il s’agit là d’une question de la plus haute importance pour notre démocratie parlementaire et le respect de la Constitution.

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