Qui gouverne le Québec en ce moment ? À la lecture des arrêtés ministériels adoptés depuis le 14 mars 2020, il semble que ce soit la ministre de la Santé et des Services sociaux. Cela n’a rien de rassurant. Car ni elle ni son ministère ne sont en contrôle de la situation, comme le démontre la séance de rétropédalage diffusée chaque jour en direct.

Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a pris un décret déclarant un état d’urgence sanitaire sur tout le territoire du Québec. Ce décret a été adopté sous l’autorité de la Loi sur la santé publique. L’article 118 de cette loi délègue au gouvernement le pouvoir de faire une telle déclaration. Lorsqu’il est exercé par le gouvernement, l’état d’urgence ne vaut que pour une période « maximale » de 10 jours, renouvelable. L’Assemblée nationale peut, par ailleurs, déclarer l’état d’urgence pour une période d’au plus 30 jours, elle aussi renouvelable. Depuis le décret du 13 mars 2020, le gouvernement a renouvelé trois fois l’état d’urgence, soit les 20 mars, 29 mars et le 7 avril 2020.

Ainsi, au moment où le premier ministre a déclaré le 23 mars 2020 que le Québec était « en pause » jusqu’au 13 avril 2020, ou, le 5 avril 2020, que cette pause serait maintenue jusqu’au 4 mai 2020, cette décision ne valait en réalité que jusqu’à l’expiration du décret déclarant l’état d’urgence sanitaire et présupposait que celui-ci serait renouvelé. Autrement dit, la loi ne donnait pas au premier ministre ou à son gouvernement le pouvoir de prendre des décisions qui, au moment où elles ont été prises, s’appliquaient au-delà de la période de validité de l’état d’urgence sanitaire.

Des pouvoirs extraordinaires

C’est le choix du législateur, soit l’Assemblée nationale formée des députés élus, de limiter la durée d’application de l’état d’urgence sanitaire. Et il y a de bonnes raisons pour le faire. Pendant l’état d’urgence sanitaire, le gouvernement, la ministre de la Santé et des Services sociaux et le directeur national de santé publique possèdent des pouvoirs extraordinaires.

L’exercice qui peut en être fait n’est pas banal non plus, comme on peut le constater à la lecture des décrets et des arrêtés ministériels qui se succèdent depuis le 13 mars 2020 à un rythme presque journalier. Les pouvoirs d’urgence accordés par la loi sont décrits de manière précise, comme celui de fermer les établissements d’enseignement ou d’interdire l’accès à tout le territoire ou en partie. Toutefois, le dernier paragraphe de l’article 123 de cette loi est rédigé de manière générale et permet d’« ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population ».

Depuis la déclaration d’état d’urgence sanitaire, ce pouvoir pourtant exceptionnel est devenu la source principale des décisions du gouvernement et de la ministre de la Santé et des Services sociaux. La lecture des décrets et des arrêtés ministériels démontre de plus qu’il a été utilisé d’une manière parfois excessive et selon une formulation qui ouvre toute grande la porte à des interprétations abusives. Ce n’est pas rien, car la loi permet d’imposer une amende allant de 1000 $ à 6000 $ pour toute violation d’une mesure prise pendant l’état d’urgence sanitaire.

Par exemple, le décret gouvernemental du 20 mars 2020 interdit, sauf exception, « tout rassemblement intérieur ou extérieur » et impose le respect d’une distance de 2 mètres entre les personnes qui sont autorisées à s’y trouver, qu’il s’agisse d’une résidence privée ou une autre.

Cela laisse supposer que les autorités policières pourront entrer dans les résidences privées pour s’assurer du respect de ces mesures.

Pourtant, la Loi sur la santé publique n’autorise pas un agent de la paix à entrer dans une résidence privée « sans le consentement de l’occupant ou sans être muni d’un ordre de la cour l’y autorisant ».

L’arrêté ministériel du 27 mars 2020 permet de suspendre les ordonnances rendues par la Cour supérieure concernant les visites supervisées entre un enfant et un parent. Dans notre système juridique fondé sur la primauté du droit et la séparation des pouvoirs, un ministre ne peut suspendre une décision judiciaire. Un autre exemple de mesure allant au-delà de ce que prévoit la loi est celle contenue dans l’arrêté ministériel du 4 avril 2020 qui donne à un directeur de santé publique le pouvoir d’ordonner l’isolement d’une personne qui a des « symptômes liés à la COVID-19 » pour une durée de 14 jours. Or, selon la loi, l’isolement d’une personne ne peut excéder 72 heures, sauf si cette personne y consent ou avec une ordonnance de la Cour.

La question de la légalité des mesures nous amène à poser la question de savoir qui gouverne le Québec depuis le 13 mars 2020. La Loi sur l’exécutif permet au gouvernement de décider du quorum nécessaire pour la prise de ses décisions. Dans une directive administrative qui n’a pas de force exécutoire, le gouvernement fixe ce quorum à cinq. Devant l’ampleur de la crise sanitaire qui nous secoue et la très grande sévérité des mesures prises, on peut se demander qui sont les membres du Conseil des ministres ayant pris part à la décision initiale de déclarer l’état d’urgence sanitaire et à ses trois renouvellements.

Et si l’habilitation donnée à la ministre de la Santé et des Services sociaux de décider, seule, de ce qui est « nécessaire pour protéger la santé la population » est une décision bien avisée. Je crois qu’il est urgent que l’Assemblée nationale reprenne du service, afin de garantir ne serait-ce qu’un minimum de légitimité démocratique aux pouvoirs extraordinaires exercés par un gouvernement fonctionnant en mode réduit depuis le début de la pandémie.

Qu'en pensez-vous? Exprimez votre opinion