Dans les semaines qui ont suivi les révélations du Globe and Mail sur les pressions subies par l’ancienne procureure générale du Canada, Jody Wilson-Raybould, pour conclure un accord de réparation avec SNC-Lavalin, deux clans se sont formés : le premier clan, qui appuyait Mme Wilson-Raybould, criait au scandale et à l’ingérence politique, tandis que l’autre défendait les interventions du premier ministre visant à sauver les emplois menacés d’une entreprise. 

Il y a quelques jours, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique a tranché : « Il n’appartient ni à M. Trudeau, ni à moi, ni à une entité administrative, quelle qu’elle soit, de décider si un procureur général a tenu compte, correctement et suffisamment, de l’intérêt public dans le cadre de poursuites criminelles, ou encore, de tout autre aspect de son processus décisionnel ».

La conclusion ne saurait être plus claire. Ce n’est pas seulement le commissaire Dion qui le dit, mais la Cour suprême du Canada également. Dans plusieurs arrêts, le plus haut tribunal du pays a réaffirmé le principe constitutionnel de l’indépendance du poursuivant. Cette indépendance est une obligation constitutionnelle qui repose sur les épaules du procureur général ou de tout fonctionnaire exerçant une fonction de poursuivant. En refusant de céder aux multiples tentatives d’intervenir pour faire changer la décision de la directrice des poursuites pénales de ne pas négocier un accord de réparation avec SNC-Lavalin, Jody Wilson-Raybould a exercé l’obligation d’indépendance que lui commandait la Constitution canadienne. Tel est le système constitutionnel dans lequel nous vivons, un régime juridique qui met le droit au-dessus des considérations politiques et économiques.

Le rapport Dion est le récit d’une affaire où tout a été mis en œuvre pour faire plier la règle de droit afin de favoriser les intérêts d’une entreprise privée.

Son exposé des faits débute peu après les élections d’octobre 2015, alors que SNC-Lavalin veut convaincre le gouvernement canadien de faire adopter un régime d’accords de réparation pour lui éviter une condamnation criminelle. Il n’est pas anodin de lire dans son rapport qu’au dire même du conseiller du premier ministre Trudeau, Gerald Butts, les modifications au Code criminel canadien pour inclure un mécanisme permettant de suspendre les poursuites criminelles à la suite de la négociation d’un accord de réparation ont été introduits de manière accélérée pour que SNC-Lavalin puisse en bénéficier. 

Le reste de l’histoire racontée par le commissaire Dion est donc le compte rendu, point par point, d’actions bien orchestrées par SNC-Lavalin, avec la collaboration de membres du bureau du premier ministre, du ministre des Finances et du Bureau du Conseil privé pour convaincre la procureure générale de faire profiter SNC-Lavalin de cette mesure d’exception. Pour le commissaire Dion, ces démarches n’étaient pas dans l’intérêt public. Elles constituaient plutôt des tentatives pour favoriser l’intérêt privé d’une entreprise, car les considérations publiques avancées par le premier ministre étaient « inextricablement liées aux intérêts personnels de SNC-Lavalin ».

Les manœuvres utilisées étaient irrégulières, voire « troublantes », car elles contrevenaient au principe d’indépendance du procureur général et visaient l’obtention d’avantages économiques pour SNC-Lavalin et politiques pour le parti du premier ministre.

L’intérêt public

L’intérêt public en matière d’accords de réparation est défini dans le Code criminel. L’intérêt public est aussi un des deux facteurs que doit considérer le poursuivant pour porter des accusations criminelles. Comme le soulignent les rapports Dion et McLellan, seul le poursuivant peut déterminer, dans sa discrétion et en toute indépendance, de ce qui est ou non dans l’intérêt public en matière de poursuites criminelles. Ce pouvoir discrétionnaire du poursuivant n’est pas une vue de l’esprit ; c’est un principe juridique bien établi qu’aucune autorité autre que judiciaire ne peut sanctionner, et seulement en cas d’abus de procédures. Par conséquent, comme le souligne le commissaire Dion, le premier ministre ou son personnel politique ne pouvait présenter aucun argument d’intérêt public à la procureure générale en rapport avec une poursuite criminelle en particulier.

La « solution » dans l’intérêt public tant désirée par le premier ministre pour sauver les « emplois de SNC-Lavalin », si tant est qu’ils fussent réellement en péril, était ailleurs. Le Régime fédéral d’intégrité permet d’attribuer des contrats publics à une entreprise reconnue coupable de corruption si c’est dans l’intérêt public de le faire. Mais ce n’était pas la meilleure solution pour SNC-Lavalin, car elle laissait intacte la poursuite criminelle. Alors le bureau du premier ministre s’est mis au service des intérêts de l’entreprise, allant jusqu’à discuter des « points de droit utiles à l’entreprise » avec les conseillers juridiques après que la décision de la directrice des poursuites pénales a été attaquée devant la Cour fédérale. Autrement dit, les conseillers politiques du premier ministre ont donné à SNC-Lavalin des arguments pour mieux contester la décision d’un autre organisme du gouvernement. C’est ainsi que, comme le conclut le rapport Dion, le premier ministre a non seulement violé la Loi sur les conflits d’intérêts, il a également enfreint le principe de non-intervention dans les affaires en instance.

Pour conclure, dans l’affaire SNC-Lavalin, l’intérêt public, s’il en est un, était vraisemblablement de laisser la justice suivre son cours. Comme c’est le cas pour bon nombre de poursuites criminelles où les seuls arguments que peuvent faire valoir les accusés qui n’ont pas des contacts haut placés sont ceux de l’application régulière de la loi.

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