En réaction à la chronique de Rima Elkouri du 28 avril1 et au texte d’Annick Charette du 29 avril2

Notre Cour d’appel écrivait récemment ceci : « S’il est acquis que “[l]es plaignants devraient être en mesure de compter sur un système libre de mythes et de stéréotypes et sur des juges dont l’impartialité n’est pas compromise par ces suppositions tendancieuses” a fortiori doit-il en être de même pour l’accusé. »

Nous avons pris connaissance d’une opinion d’Annick Charette publiée dans La Presse du 29 avril qui s’estime « renversée » par les propos de MMichel Lebrun, président de l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense (AQAAD), rapportés la veille par Rima Elkouri, selon lesquels « la pratique de la défense criminelle en 2021 ne peut se faire sans une préoccupation importante envers les dangers que représentent les mythes et stéréotypes […] ».

Pour Mme Charette, la cause est entendue, le verdict est rendu : « Les avocats de la défense prétendent ne faire “que leur travail”. Mais ils le font systématiquement dans la boue et la fange. »

Selon notre interprétation, comme avocates et avocats de la défense, joint aux autres propos rapportés, l’objectif de Mme Charette a le mérite d’être clair, il ne s’agit plus de lutter contre les mythes et les stéréotypes, mais bien de les remplacer par de nouveaux, envers les accusés, leurs avocats et, ultimement, tous ceux impliqués de près ou de loin dans l’infâme système judiciaire : juges, procureurs, policiers et intervenants.

Cet objectif s’inscrit dans une tendance lourde de dénigrement du système judiciaire à travers la publication de reportages et d’opinions ayant pour constante d’identifier l’exercice des droits des accusés comme la cause de la souffrance des victimes.

Ainsi, à gauche comme à droite, les attaques envers la présomption d’innocence, la liberté en attente de procès, le droit de poser des questions et les peines autres que l’emprisonnement sont devenues la norme, pour ne pas dire le dogme.

Si l’importance, et même la progression, des principes de droit fondamentaux pour les groupes les plus vulnérables de notre société est évidente pour un public qui se considère bien informé, il semble qu’elle est maintenant occultée dès que les accusations concernent la violence sexuelle ou conjugale.

Cette mise en opposition factice ne sert à notre humble avis à rien, à part ajouter à la souffrance et au désarroi de ceux qui se voient impliqués dans le processus de la justice criminelle.

Cela étant dit, nous ne pouvons à notre tour ignorer cette perception et nous déresponsabiliser envers elle : à titre de représentants de cette profession, nous devons défendre sa raison d’être ou prôner son abolition ; il n’y a pas de milieu.

Commençons par traiter de notre contribution à la souffrance des victimes.

Cette souffrance, permettez-nous de le soumettre humblement, origine d’une action qui n’a absolument rien à voir avec notre travail. La transgression ou l’infraction alléguée demeure la source de l’intervention de la justice criminelle, et non pas l’avocat et tout l’appareil judiciaire.

Une fois le processus déclenché, cette situation doit être résolue efficacement, nous répètent inlassablement les tribunaux.

Notre travail consiste non pas à attaquer qui que ce soit, mais à examiner la preuve et à conseiller nos clients, incluant la recherche de zones d’ententes.

Ce travail se conclut, dans plus de 9 cas sur 10 par un accord, entériné par un tribunal qui présente, nous le soumettons à nouveau humblement, une version respectueuse et constructive de ce qui a conduit des personnes, malgré tout dignes de respect, devant un tribunal.

Loin de « la boue et la fange », notre travail consiste alors à participer, à construire la suite des choses, même une fois la stigmatisation et la punition assumées.

Le droit évolue

Tout cela, nous en convenons, ne règle pas la perception qui reste après cette expérience unique que constitue la tenue d’un procès.

Dans ces derniers 10 % de cas « insolubles », Mme Charette reproche ceci et cette observation mérite d’être entendue : « Les cas d’agressions sexuelles sont traités dans les mêmes paramètres qu’un vol de banque. Les victimes sont de simples témoins et aucun compte n’est tenu du caractère infiniment intime et perturbant de l’agression. »

Cela est absolument faux.

Depuis les années 1980, le droit criminel canadien considère que, seulement pour les cas d’infractions de nature sexuelle, toute une série d’allégations, d’insinuations ou d’inférences sont désormais interdites, par exemple, le fait qu’une victime alléguée ait, par le passé, consenti à l’activité qui fait l’objet de l’accusation. En outre, la dernière mouture du Code criminel prévoit maintenant un nouveau régime limitant l’utilisation de certains documents pouvant contenir des renseignements personnels sur une plaignante ou un plaignant.

De plus, l’évolution des connaissances, notamment en psychologie, a permis de faire progresser la définition du terme « agression sexuelle » qui se limitait autrefois généralement au constat de la violence physique à celui de l’absence de consentement.

Ce progrès et d’autres font qu’aujourd’hui, les débats que doivent traiter les tribunaux portent sur des questions aussi complexes que la mémoire perdue et retrouvée, l’intoxication, la manipulation ou la domination.

Il n’est pas rare, par exemple, de se retrouver dans des situations où la victime alléguée affirme n’avoir réalisé avoir été agressée qu’après plusieurs années.

Il s’agit là de sujets sérieux, graves même, qui ne peuvent être abordés qu’en sachant que personne n’y trouvera de réconfort, tel n’en étant malheureusement pas le but.

Le contre-interrogatoire a toujours été considéré comme un élément d’importance fondamentale dans un procès criminel. Il s’agit certes d’une expérience difficile pour toute personne. Lorsque cet exercice a pour but de remettre en question sa crédibilité, c’est certainement blessant.

Il s’agit par contre du seul moyen offert à celui qui estime qu’une affirmation est inexacte. S’en priver contribuerait à diluer les principes de justice dont notre démocratie s’est dotée.

Or, nul ne peut nier que des gens, parfois, mentent, exagèrent ou se trompent.

Le droit de toute personne de présenter sa version des faits est quant à lui inaliénable et essentiel à l’existence d’une société libre et démocratique. L’abolir, c’est abolir la justice.

Réponse de Rima Elkouri

MLebrun, MNouraie, votre interprétation des propos d’Annick Charette, dont l’objectif s’inscrirait selon vous dans une tendance lourde de « dénigrement » du système judiciaire encouragé par les médias, me semble pour le moins injuste. À sa sortie du procès de Gilbert Rozon, Mme Charette a dit haut et fort qu’elle croyait au système judiciaire et à la présomption d’innocence. Elle a souligné le fait qu’elle a eu un soutien extraordinaire des enquêteurs et du procureur. Elle a aussi encouragé les victimes d’agressions sexuelles à porter plainte.

Pour quelqu’un dont l’objectif serait de véhiculer de nouveaux mythes sur « l’infâme » système judiciaire et ses acteurs, il faut croire qu’elle cache bien son jeu. Mon interprétation est complètement différente de la vôtre : c’est bien parce qu’elle croit à ce système que Mme Charette se permet de le critiquer, à l’aune de sa propre expérience. Ce ne sont pas là les propos de quelqu’un qui dénigre le système judiciaire mais bien ceux d’une survivante qui souhaite que son expérience puisse mettre en lumière de nécessaires changements pour rebâtir la confiance à l’égard du système de justice.

Mme Charette s’insurge du fait que les mythes et stéréotypes concernant les victimes d’agressions sexuelles, en principe interdits, puisse encore être utilisés par des avocats de la défense. Sa critique ne s’appuie pas sur un mythe. Elle fait écho au constat que font l’ex-juge en chef de la Cour du Québec Élizabeth Corte et la professeure de droit de l’Université Laval Julie Desrosiers, coprésidentes du comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale, dans le rapport Rebâtir la confiance.

En aucun cas, il n’est question de priver les accusés de leurs droits ou d’abolir le contre-interrogatoire. Comme le disait Mme Corte, ce sur quoi il faut travailler, c’est la manière.

« Il faut que les avocats de la défense s’ouvrent l’esprit à savoir comment on peut faire un contre-interrogatoire efficace sans avoir recours aux mythes et stéréotypes. »

1 Lisez la chronique de Rima Elkouri : « Victime parfaite, justice imparfaite »

2 Lisez le texte d’Annick Charette