Dans un tableau du cahier À vos affaires dans le cadre d'un reportage sur les travailleurs autonomes, on constatait la semaine dernière que le salarié se retrouvait avec un revenu net supérieur à celui du travailleur autonome du chef d'une entreprise incorporée.

Dans un tableau du cahier À vos affaires dans le cadre d'un reportage sur les travailleurs autonomes, on constatait la semaine dernière que le salarié se retrouvait avec un revenu net supérieur à celui du travailleur autonome du chef d'une entreprise incorporée.

Dans les faits, à partir de revenus bruts de 100 000 $, le salarié récoltait un revenu net de 62 768 $, soit 1057 $ de plus que celui du travailleur autonome et 1390 $ de plus que celui du chef d'entreprise.

Par revenu net, on entend ici le montant clair dans nos poches après avoir payé les impôts provincial et fédéral et les diverses cotisations (si applicables) telles les rentes du Québec, l'assurance emploi, le fonds des services de santé.

Que le salarié se retrouve avec un revenu net supérieur à celui du travailleur autonome (indépendant ou entreprise) et du chef d'entreprise a surpris des lecteurs.

À vrai dire, moi aussi, je suis momentanément resté bouche bée.

Avec un revenu imposable de 100 000 $, les résultats favorisent effectivement le salarié. Mais ce résultat fait abstraction du fait que le fisc est plus permissif pour les travailleurs autonomes et dirigeants d'entreprise.

Le revenu imposable du travailleur autonome (ou d'entreprise) est un revenu imposable après déduction d'une kyrielle de dépenses admissibles: frais de bureau, frais de gestion et d'administration, fournitures, frais de déplacement, frais de voyages, frais de représentation, taxes municipales et scolaires, frais de communications, frais d'emprunts, messagerie, amortissement, loyer, électricité, chauffage, etc.

Même chose pour le propriétaire d'entreprise qui, à l'instar du travailleur autonome, a transféré à son entreprise une série de dépenses admissibles. La déduction de ces dépenses n'est pas permise dans le cas d'un salarié.

Ainsi, lorsqu'on parle d'un revenu imposable de 100 000 $ pour le salarié, cela devrait se comparer à un revenu avant dépenses de 120 000 $ à 130 000 $ (ou plus dans certains cas) pour le travailleur autonome ou propriétaire d'une petite entreprise. C'est donc dire que nos deux entrepreneurs paient finalement un bien petit supplément d'impôts pour avoir le droit de déduire de 20 000 $ à 30 000 $ de dépenses.

Sous un tel angle, cela laisse clairement entendre que le travailleur autonome et le chef d'entreprise se retrouvent, par rapport au salarié, vraiment privilégiés du point de vue fiscal et ce à cause des dépenses qu'ils ont pu déduire en tant qu'entrepreneurs.

Bien entendu, quand on parle de travailleur autonome ou de propriétaire d'entreprise, on tient pour acquis qu'ils répondent aux critères d'admissibilité à ce statut, notamment avoir plus d'un client.

Recours collectif contre Nortel

Q: À la suite de votre article paru dans le cahier du dimanche 14 mai, j'ai vérifié la date de ma transaction d'achat d'actions de Nortel et celle-ci est le 16 février 2001. Pourquoi le recours collectif porte-t-il sur la période du 19 janvier au 15 février 2001? Que s'est-il passé dans la nuit du 15 au 16 février pour qu'on ne prenne pas en considération notre participation au recours collectif?

Mme F.

C'est une question de jour de diffusion d'une information financière cruciale, laissant entendre l'arrivée d'un ralentissement économique du côté américain, lequel aurait un impact sur Nortel. Ladite information a été rendue publique après la fermeture des marchés, le 15 février 2001. Et lorsqu'une compagnie émet un communiqué pour diffuser une information, les commissions des valeurs mobilières tiennent pour acquis que tout le monde est au courant. Les gens qui ont acheté des actions de Nortel le 16 février devaient donc être au courant du ralentissement qui allait affecter les résultats de Nortel et entraîner sa débandade...

Q: Vous avez mentionné dans un récent article la possibilité de s'inscrire au recours collectif contre Nortel (piloté par la firme d'avocats Belleau Lapointe) en fonction de deux périodes précises d'acquisitions d'actions de cette compagnie. J'ai acheté des actions de Nortel dans une des périodes que vous nommez, soit le 26 octobre 2000. J'ai consulté le site Internet de Belleau Lapointe et ces derniers parlent d'une unique période (19 janvier 2001 au 15 février 2001) donnant droit à l'inscription au recours collectif.

Pouvez-vous m'éclairer?

Paul B.

Le recours collectif présenté par la firme d'avocats Belleau Lapointe porte effectivement sur la courte période mentionnée. Mais la firme devrait probablement étendre la période (du 24 octobre 2000 au 15 février 2001). Le site de cette firme est le: www.belleaulapointe.com

Au Québec également, l'avocat Bruce Johnston a aussi déposé un recours collectif contre Nortel. Ce recours couvre les achats d'actions de Nortel qui ont été effectués au cours de la période comprise entre le 24 avril 2003 et le 27 avril 2004. Les victimes intéressées peuvent s'inscrire sur le site Internet www.trudeljohnson.com

Cela étant dit, que vous vous inscriviez ou pas dans les deux recours collectifs québécois, ça ne change rien au fait que toutes les victimes de Nortel au Canada et aux États-Unis auront droit au même traitement. Conséquemment, ils bénéficieront de la fameuse entente hors cours de 2,5 milliards de dollars américains de dédommagement intervenue en décembre dernier à New York.

Notez que la mécanique du dédommagement des victimes n'est pas encore connue.

Et je tiens à vous rappeler que l'entente intervenue préalablement aux États-Unis entre Nortel et les avocats des deux recours collectifs déposés à

New York vise pour le moment à dédommager les actionnaires qui ont acheté des actions de Nortel dans la période comprise entre le 24 octobre 2000 et le 15 février 2001, et pendant la période allant du 24 avril 2003 au 27 avril 2004. De plus, cette entente de principe couvre seulement les transactions d'achats d'actions de Nortel effectués lors des deux périodes visées. Sont donc exclues présentement les actions de Nortel qui étaient détenues mais achetées hors de ces périodes.