(Montréal) L’appareil judiciaire, lieu de promiscuité s’il en est, est à revoir l’ensemble de ses activités pour ajuster ses pratiques en fonction de la pandémie de la COVID-19.

L’une des priorités des autorités est de se pencher sur le problème de la sélection des jurés, une procédure qui implique la convocation de dizaines, parfois plus d’une centaine de candidats jurés. Des rencontres entre le ministère de la Justice et la magistrature sont prévues ce vendredi pour voir quelles précautions doivent être prises dans un tel contexte.

Jusqu’à nouvel ordre, les palais de justice de la province demeurent ouverts et offrent les services réguliers, mais le ministère précise qu’il est en attente d’éventuelles directives des autorités gouvernementales. Le ministère ajoute au passage qu’il s’assure que les mesures sanitaires et d’hygiène soient en place et offertes dans tous ses établissements.

Pour l’instant, on ne rapporte pas d’audiences reportées, mais le ministère souligne que « cette question relève de la magistrature » et que les décisions seront prises « au cas par cas ».

Une fermeture complète des palais de justice serait toutefois difficilement imaginable. La Charte des droits et libertés prévoit en effet que « toute personne arrêtée ou détenue doit être promptement conduite devant le tribunal compétent ou relâchée » et ce, généralement dans les 24 heures.

Quant à l’impact d’une possible interruption des procédures dans différentes causes, celle-ci ne pourrait servir à un détenu pour obtenir un arrêt des procédures en invoquant un délai déraisonnable. L’arrêt Jordan de la Cour suprême, rendu en juillet 2016 et qui limite à 18 ou 30 mois la durée des procédures, selon qu’il s’agit d’un dossier en Cour du Québec ou en Cour supérieure, prévoit ajouter à cette limite le temps requis en cas de « circonstances exceptionnelles ».

Dans sa décision, le plus haut tribunal a précisé que « des circonstances exceptionnelles sont des circonstances indépendantes de la volonté du ministère public, c’est-à-dire (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que l’avocat du ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent. »