Aux grands maux, les grands remèdes. Une douzaine de personnes qui jouaient au soccer au parc Ahuntsic, dimanche après-midi, ont chacune reçu une contravention de 1546 $. Les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont passés à l’offensive pour faire respecter les mesures de lutte contre la COVID-19. Québec forcera également la mise en isolement de personnes récalcitrantes qui présentent des symptômes de la maladie.

Au parc Ahuntsic, des agents du SPVM ont remis des constats d’infraction aux joueurs de soccer qui ne respectaient visiblement pas les mesures de distanciation sociale et d’interdiction de rassemblement, a appris La Presse de source sûre. Chacun des joueurs devra payer plus de 1500 $ pour avoir fait fi des demandes répétées du gouvernement du Québec.

Le SPVM n’a pas voulu confirmer ou commenter l’événement. La Presse a toutefois appris que l’article publié dans son numéro de samedi, dans lequel il est rapporté que la majorité des membres d’une équipe de hockey de Racine ont été contaminés par le coronavirus après un match amical, a été cité en exemple pour inciter les patrouilleurs d’Ahuntsic à ne tolérer sous aucun prétexte ce genre de réunion.

(Re)lisez notre reportage « Le rendez-vous de Racine : une partie de hockey à l’origine d’une éclosion »

Par contre, tous les cas ne sont pas noirs ou blancs. Une fêtée de Beaconsfield l’a appris à ses dépens : après que quelques proches lui eurent souhaité « Bonne fête » à distance, chacun dans leur voiture, on lui a remis un constat d’infraction.

« C’était une surprise. Ils avaient des pancartes et sont restés dans leur auto ou dans les portes de leur auto. Ils klaxonnaient comme pour un mariage, ont fait le tour du bloc et sont revenus devant ma maison pour me chanter ‟Bonne fête” », raconte Mélissa Leblanc. « Je suis restée dans mon cadre de porte et je les filmais. Je ne vois pas ce qu’on a fait de grave. »

Une dizaine de minutes plus tard, deux agents de police sonnaient à sa porte : « Ils m’ont dit qu’ils me donneraient une amende pour avoir troublé la paix et pour non-respect de la distanciation sociale. Je leur disais que tout le monde était resté loin les uns des autres, mais ils n’ont pas voulu regarder mes vidéos ou même m’écouter », raconte Mme Leblanc.

Selon elle, les agents lui ont dit qu’elle recevrait par la poste une amende de 1500 $ d’ici 10 jours et qu’advenant une deuxième infraction, elle risquait de six mois à un an de prison.

« Je trouve ça ridicule, dit-elle. Je comprends la gravité de la situation. Moi-même, ça fait quatre semaines que je ne suis pas sortie de chez moi. Je fais même livrer mon épicerie. Mon intention n’a jamais été d’aller à l’encontre des mesures. Je sais que les policiers en ont plein les bras, mais ils ne m’ont pas du tout écoutée et m’ont attaquée comme si j’étais une criminelle. »

Isolement forcé pour des récalcitrants

Dans le même ordre d’idées, Québec prend les grands moyens pour forcer la mise en isolement de personnes récalcitrantes qui présentent des symptômes de la COVID-19, dans certaines circonstances.

Dans un arrêté ministériel signé par la ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann, Québec prévoit « qu’afin d’éviter toute contagion par la COVID-19, le directeur national de santé publique et tout directeur de santé publique soient autorisés à ordonner qu’une personne qui ne consent pas à s’isoler volontairement […] s’isole pour une période d’au plus 14 jours sans une ordonnance de la cour ». Ce pouvoir peut être exercé contre une personne récalcitrante qui se trouve dans l’une des situations suivantes, selon l’arrêté ministériel adopté samedi : 

Elle présente des symptômes liés à la COVID-19 et il y a des motifs sérieux de croire qu’elle a été en contact avec une personne atteinte de la maladie ;

Elle vit ou séjourne dans un milieu où vivent ou séjournent aussi des personnes qui présentent des facteurs de vulnérabilité à la COVID-19 ou dans un milieu où le risque de propagation de la COVID-19 est accru, et il y a des motifs sérieux de croire qu’elle a été en contact avec une personne atteinte de la maladie ;

Elle vit ou séjourne dans un milieu où vivent ou séjournent aussi des personnes qui présentent des facteurs de vulnérabilité à la COVID-19 ou dans un milieu où le risque de propagation de la COVID-19 est accru, et elle présente des symptômes liés à la COVID-19 ;

Elle est en attente du résultat d’un test de dépistage prioritaire de la COVID-19.

L’arrêté ministériel précise que « l’article 108 de la Loi sur la santé publique s’applique à un tel ordre d’isolement ». Cet article prévoit qu’un tel ordre de la santé publique « est suffisant pour que toute personne, y compris un agent de la paix, fasse tout ce qui est raisonnablement possible pour localiser et appréhender la personne dont le nom figure dans l’ordre et la conduire dans un lieu indiqué dans l’ordre ou auprès d’un établissement de santé et de services sociaux choisi par le directeur ».

Toujours selon cet article, « la personne ou l’agent de la paix […] ne peut toutefois entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant ou sans être muni d’un ordre de la cour l’y autorisant ». De plus, « lorsque la personne est appréhendée, on doit immédiatement l’informer des motifs de sa mise en isolement, du lieu où elle est emmenée et de son droit de communiquer avec un avocat ».

Enfin, « un établissement de santé et de services sociaux qui reçoit cette personne en vertu d’un ordre du directeur de santé publique ou de la cour doit l’admettre d’urgence ».

Une personne qui ferait l’objet d’un ordre d’isolement pourrait se soumettre en priorité à un test de dépistage de la COVID-19. L’arrêté ministériel indique que « l’isolement d’une personne cesse dès qu’un test négatif à la COVID-19 est obtenu ou que le directeur national de santé publique, un directeur de santé publique ou le médecin traitant juge que les risques de contagion n’existent plus ».

« Un juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant compétence dans la localité » peut mettre fin à l’ordre d’isolement ou en diminuer la durée « s’il est d’avis que les risques de contagion n’existent plus, ou lui apporter toute modification qui lui apparaît raisonnable dans les circonstances », conclut l’arrêté ministériel.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux dit ne pas avoir de données sur les ordonnances imposées jusqu’ici par les directeurs de la santé publique. Il confirme que les policiers sont chargés de les appliquer.