(Québec) Québec prend des moyens pour forcer la mise en isolement de personnes récalcitrantes qui présentent des symptômes de la COVID-19, dans certaines circonstances.

Dans un arrêté ministériel adopté samedi et signé par la ministre de la Santé Danielle McCann, Québec prévoit « qu’afin d’éviter toute contagion par la COVID-19, le directeur national de santé publique et tout directeur de santé publique soient autorisés à ordonner qu’une personne qui ne consent pas à s’isoler volontairement […] s’isole pour une période d’au plus 14 jours sans une ordonnance de la cour ». » Ce pouvoir peut être exercé contre une personne récalcitrante qui se trouve dans l’une des situations suivantes, selon l’arrêté ministériel :

• elle présente des symptômes liés à la COVID-19 et il y a des motifs sérieux de croire qu’elle a été en contact avec une personne atteinte de la maladie ;

• elle vit ou séjourne dans un milieu où vivent ou séjournent aussi des personnes qui présentent des facteurs de vulnérabilité à la COVID-19 ou dans un milieu où le risque de propagation de la COVID-19 est accru, et il y a des motifs sérieux de croire qu’elle a été en contact avec une personne atteinte de la maladie ;

• elle vit ou séjourne dans un milieu où vivent ou séjournent aussi des personnes qui présentent des facteurs de vulnérabilité à la COVID-19 ou dans un milieu où le risque de propagation de la COVID-19 est accru, et elle présente des symptômes liés à la COVID-19 ;

• elle est en attente du résultat d’un test de dépistage prioritaire de la COVID-19.

L’arrêté ministériel précise que « l’article 108 de la Loi sur la santé publique s’applique à un tel ordre d’isolement ». Cet article prévoit qu’un tel ordre de la santé publique « est suffisant pour que toute personne, y compris un agent de la paix, fasse tout ce qui est raisonnablement possible pour localiser et appréhender la personne dont le nom figure dans l’ordre et la conduire dans un lieu indiqué dans l’ordre ou auprès d’un établissement de santé et de services sociaux choisi par le directeur ».

Toujours selon cet article, « la personne ou l’agent de la paix […] ne peut toutefois entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant ou sans être muni d’un ordre de la cour l’y autorisant. Lorsque la personne est appréhendée, on doit immédiatement l’informer des motifs de sa mise en isolement, du lieu où elle est emmenée et de son droit de communiquer avec un avocat. Un établissement de santé et de services sociaux qui reçoit cette personne en vertu d’un ordre du directeur de santé publique ou de la cour doit l’admettre d’urgence ».

Une personne qui ferait l’objet d’un ordre d’isolement pourrait se soumettre en priorité à un test de dépistage de la COVID-19. L’arrêté ministériel indique que « l’isolement d’une personne cesse dès qu’un test négatif à la COVID-19 est obtenu ou que le directeur national de santé publique, un directeur de santé publique ou le médecin traitant juge que les risques de contagion n’existent plus ».

« Un juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant compétence dans la localité » peut mettre fin à l’ordre d’isolement ou en diminuer la durée « s’il est d’avis que les risques de contagion n’existent plus, ou lui apporter toute modification qui lui apparaît raisonnable dans les circonstances », conclut l’arrêté ministériel.