Le Code civil du Québec, dans sa forme actuelle, ne reconnaît que trois types d'union légale.

Le mariage religieux et le mariage civil sont les deux formes traditionnelles d'union légale. Ils sont acceptés dans toutes les sphères sociales et juridiques.

L'union civile a été introduite dans le Code civil en 2002 pour permettre aux conjoints homosexuels d'obtenir un statut marital que le gouvernement fédéral ne leur reconnaissait pas à l'époque.

Cependant, le gouvernement fédéral ne reconnaît pas l'union civile. Ainsi, deux personnes qui s'unissent civilement au moment où elles commencent à cohabiter seront reconnues comme conjoints par l'impôt québécois dès le premier jour de l'union, alors qu'il faudra attendre un an de vie commune pour que le fisc fédéral les accepte comme conjoints de fait.

Les conjoints de fait

Pour l'instant, les conjoints de fait ne sont pas reconnus par le Code civil. «Les gens ont encore beaucoup de croyances, en pensant qu'ils ont des droits parce qu'ils sont conjoints depuis trois ans», relève l'avocate Joscelyne Hénault. N'étant pas unis aux yeux du Code civil, ils ne peuvent donc demander de pension alimentaire si une séparation survient.

Certaines lois statutaires ont toutefois défini le statut de conjoint de fait pour leurs propres besoins. C'est ainsi que la loi sur les régimes de retraite accorde un statut marital aux conjoints qui vivent maritalement depuis trois ans. Pour l'impôt fédéral ou québécois, le délai requis est de 12 mois.

Partage du patrimoine familial

Le mariage civil ou religieux et l'union civile - mais pas les conjoints de fait - sont soumis à la Loi sur le patrimoine familial.

En cas de dissolution de leur union, les conjoints se partageront pour moitié la valeur, gagnée durant l'union, de la résidence familiale, des résidences secondaires, des véhicules, des meubles, des régimes de retraite et des REER.

La question testamentaire

N'étant pas reconnus par le Code civil, les conjoints de fait n'ont aucun droit successoral. Si aucun testament n'en dispose autrement, un conjoint de fait ne touchera aucun legs au décès de son conjoint.

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LES ARTICLES ACTUELS DU CODE CIVIL

Article 585

Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments.

Article 511

Au moment où il prononce la séparation de corps ou postérieurement, le tribunal peut ordonner à l'un des époux de verser des aliments à l'autre.

LES ARTICLES TELS QUE LE JUGE MARC BEAUREGARD AURAIT VOULU QU'ILS SOIENT LUS

Article 585

Les conjoints de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments.

Article 511

Au moment où il prononce la séparation de corps ou constate la rupture d'une union de fait, ou postérieurement, le tribunal peut ordonner à l'un des époux ou à l'un des conjoints de fait de verser des aliments à l'autre.