Des décisions des tribunaux au pays influencent la gestion des ressources humaines. Marie-Hélène Dorion, avocate en droit du travail et de l'emploi chez Gowlings, en a sélectionné cinq particulièrement importantes depuis le début de l'année.

QUÉBEC CONTRE ASPHALTE DESJARDINS

Démission: le salaire doit être versé pendant le préavis

M. Guay est directeur de projet chez Asphalte Desjardins avec un contrat de travail à durée indéterminée. Après 14 ans de services, il accepte d'aller travailler pour un concurrent et il remet sa démission à son patron en précisant qu'il quittera son emploi dans trois semaines. L'employeur lui ordonne de quitter son poste immédiatement et cesse de lui verser son salaire. Est-il dans son droit?

«La Cour suprême a dit que ce n'est pas parce que le salarié donne sa démission qu'il y a résiliation du contrat de travail dès ce moment-là, explique Me Dorion. Cela se fait lorsque le préavis de démission prend fin et jusqu'à ce moment-là, les obligations des deux parties demeurent.»

Si l'employeur préfère que l'employé cesse immédiatement de travailler, il doit tout de même lui verser son salaire.

TUAC contre Walmart

Plus de fermeture précipitée en cas d'accréditation syndicale

Les employés du Walmart de Jonquière obtiennent une accréditation syndicale en 2004. Aucune convention collective n'est encore conclue, mais en 2005, Walmart résilie les contrats de travail des employés et ferme le magasin. La raison donnée: décision d'affaires. L'entreprise est-elle dans son droit?

L'article 59 du Code du travail précise que l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement les conditions de travail des employés entre l'accréditation syndicale et la conclusion d'une convention collective. La Cour suprême a conclu que la fermeture du magasin entraînant la résiliation des contrats de travail y contrevenait.

«Bien que la Cour suprême limite le droit de l'employeur de fermer boutique pendant l'application de l'article 59, elle laisse une certaine latitude à l'employeur, nuance Me Dorion. Elle précise que, pendant cette période, toutes les décisions de gestion de l'employeur doivent être prises selon les pratiques habituelles en place avant la requête en accréditation, ou selon ce que ferait un employeur raisonnable dans les mêmes circonstances. Dans ce cas-ci, la Cour suprême a dit qu'un employeur raisonnable aurait justifié la fermeture autrement que seulement en disant que c'est une décision d'affaires.»

McCormick contre Fasken Martineau DuMoulin

Un associé peut être considéré comme employeur ou employé

M. McCormick est associé du cabinet Fasken en Colombie-Britannique. Le contrat des associés les oblige à prendre leur retraite à 65 ans. M. McCormick dépose une plainte pour discrimination basée sur l'âge en vertu du Human Rights Code. Fasken plaide qu'un associé ne peut pas invoquer le Human Rights Code puisqu'il s'applique seulement aux employés.

Pour évaluer si une personne est un employé ou non, la Cour suprême précise qu'il faut évaluer le contrôle de l'employeur sur ses conditions de travail et sa rémunération, puis sa dépendance envers l'employeur.

«M. McCormick participait aux bénéfices et aux pertes de la société et prenait part à sa gestion, alors la Cour suprême a conclu qu'il avait du contrôle sur les décisions liées aux conditions de travail et à la rémunération, explique Me Dorion. Il était du côté de l'employeur. Maintenant, il faudra toujours regarder le contrat et les pouvoirs de l'associé pour déterminer son statut.»

Skiba contre Playground

Heures supplémentaires: un cadre n'est pas toujours identifié par son titre

M. Skiba a travaillé pour Playground comme comptable, directeur d'une unité d'affaires et analyste financier, puis il a été congédié. Dans un recours contre son ancien employeur, M. Skiba a réclamé différentes indemnités, dont le paiement de 3447 heures supplémentaires pendant ses trois années en poste comme analyste financier. L'article 55 de la Loi sur les normes du travail stipule que les dispositions sur les heures supplémentaires ne s'appliquent pas aux cadres.

M. Skiba était-il un cadre même si son titre d'analyste financier ne le précisait pas?

«La Cour d'appel a regardé si M. Skiba avait des tâches et responsabilités liées à la gestion des opérations, puis s'il était impliqué dans certains enjeux stratégiques et elle a conclu qu'il était un cadre de premier niveau», indique Me Dorion.

Ainsi, aucune heure supplémentaire n'était due.

Carrier contre Mittal Canada

Minimiser les dommages d'un congédiement: plus gros fardeau de preuve pour l'employeur

M. Carrier conteste son congédiement, mais ne fait aucune démarche pour trouver un emploi. La Commission des relations de travail rend une première décision affirmant que le congédiement n'est pas justifié. Dans une seconde décision, elle indique que M. Carrier n'a pas droit à une indemnisation puisqu'il n'a pas mitigé ses dommages.

«Après un congédiement, une personne doit tenter de mitiger les dommages, notamment en cherchant un emploi, explique Me Dorion. Toutefois, bien que M. Carrier n'ait pas cherché un nouvel emploi, la Cour d'appel précise que la raison en était qu'il y avait une possibilité qu'il soit réintégré chez son employeur. De plus, l'employeur n'a pas démontré que si M. Carrier avait cherché un nouvel emploi, cela aurait pu porter ses fruits et qu'ainsi, son manquement a aggravé son préjudice. Cette décision ajoute ce fardeau de preuve à l'employeur.» Mittal Canada a dû payer une indemnité de fin d'emploi.