La province de Terre-Neuve-et-Labrador ne peut passer outre les procédures d'insolvabilité habituelles pour forcer AbitibiBowater à nettoyer les dommages environnementaux causés à des terrains abandonnés par la compagnie.

Dans une décision divisée à sept contre deux, la majorité des juges de la Cour suprême du Canada a décidé vendredi que dans cette affaire, les ordonnances de décontamination émises par la province devaient être traitées comme les autres créances et être soumises aux règles de la Loi sur les arrangements sur les créanciers (LACC), une loi fédérale.

Ces procédures sur l'insolvabilité impliquent souvent que seule une portion d'une créance sera remboursée.

La décision était fort attendue par les groupes environnementaux, entre autres, soucieux de connaître le sort réservé par les tribunaux au principe du pollueur-payeur dans le contexte d'une compagnie incapable financièrement d'acquitter ses obligations de décontamination.

Aux prises avec des difficultés financières, AbitibiBowater avait cessé d'exploiter ses cinq dernières scieries dans la province en 2008. Elle y avait été active pendant une centaine d'années.

En 2009, la compagnie a présenté une demande de protection contre l'insolvabilité aux États-Unis et une suspension des procédures à son égard au palais de Justice de Montréal.

Quelques mois plus tard, le gouvernement de l'ancien premier ministre terre-neuvien Danny Williams prononçait cinq ordonnances de restauration des sites industriels en vertu de la loi provinciale sur la protection de l'environnement.

Ces travaux ont été évalués à au moins 40 millions de dollars.

La province a fait valoir que les obligations d'AbitibiBowater en vertu de ces ordonnances étaient non pécuniaires, et donc qu'elles ne devaient pas être soumises aux processus d'arrangements avec les créanciers prévus par la loi fédérale.

La Cour suprême a donné tort au gouvernement terre-neuvien dans cette affaire, confirmant ainsi les décisions de la Coursupérieure et de la Cour d'appel du Québec.

Rédigeant le jugement pour la majorité, l'ex-juge Deschamps a précisé que le critère pour déterminer si une ordonnance environnementale devait être considérée comme une obligation pécuniaire au sens de la LACC était celui de déterminer si la province effectuerait elle-même les travaux de décontamination et présenterait une demande de remboursement par la suite.

«Il était suffisamment certain que la province exécuterait des travaux de décontamination et qu'elle était par conséquent visée par la définition d'un créancier ayant une réclamation pécuniaire», a conclu la juge Deschamps au nom de six de ses collègues.

La majorité des juges ne s'est pas rendue aux arguments de la province quant au principe du pollueur-payeur. Elle soutenait que le fait d'assujettir les ordonnances de décontamination à la procédure d'insolvabilité irait à l'encontre de ce principe reconnu par la jurisprudence.

«Le fait d'assujettir une ordonnance au processus de réclamation n'éteint pas les obligations environnementales qui incombent au débiteur, pas plus que le fait de soumettre à ce processus lesréclamations des créanciers n'éteint l'obligation du débiteur de payer ses dettes», a tranché Marie Deschamps.