(Montréal) Pour la première fois, un tribunal vient d’élargir la portée de la notion d’« établissement de l’employeur » au télétravail et permet ainsi que les dispositions anti-briseurs de grève du Code du travail s’appliquent au télétravail.

Le Tribunal administratif du travail explique qu’à cause de la pandémie de COVID-19, le télétravail s’est généralisé et que la notion de ce qu’est l’établissement de l’employeur doit donc être actualisée.

Le sens donné à la portée des dispositions du Code du travail qui interdisent le recours à des travailleurs de remplacement, pendant une grève ou un lock-out, a été resserré dans le cadre du litige portant sur le lock-out au Journal de Québec, en 2007.

À l’époque, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, alléguait que l’employeur avait recours à des travailleurs de remplacement pendant le lock-out. Mais la Cour d’appel avait restreint le sens des dispositions anti-briseurs de grève, en statuant que pour être considéré comme un travailleur de remplacement, il fallait travailler dans l’établissement de l’employeur.

Or, cette notion de ce qu’est l’établissement de l’employeur vient d’être élargie au télétravail, dans une décision rendue par le Tribunal.

Cette fois, c’est la section locale d’Unifor, affilié à la FTQ, présente dans une cimenterie de Joliette, Groupe CRH Canada, qui alléguait qu’il y avait recours à des travailleurs de remplacement pendant le lock-out.

Unifor a eu gain de cause partiellement, le Tribunal statuant que quatre personnes, dont une faisant du télétravail, contrevenaient aux dispositions anti-briseurs de grève du Code du travail.

« Dans la mesure où l’« établissement » de l’Employeur se déploie pour permettre l’exécution du travail par des salariés en télétravail à partir de leur domicile et sous l’autorité de l’Employeur, au même titre que s’ils s’étaient trouvés à l’usine de Joliette, il convient de retenir que ces salariés exécutent leur travail dans l’« établissement » », a conclu le juge administratif Pierre-Étienne Morand.

« Restreindre, de façon rigide et désincarnée, l’« établissement » à la seule adresse physique, inscrite à la décision d’accréditation, pourrait avoir pour effet d’entraver, voire de nier le droit d’association de certains salariés, exerçant leurs fonctions en télétravail ou encore en déplacement (vendeurs, représentants, livreurs, chauffeurs, etc.) », ajoute le tribunal.

Le juge administratif Morand rappelle aussi l’importance déterminante de l’arrêt Saskatchewan de la Cour suprême du Canada, en janvier 2015, qui a depuis accordé une protection constitutionnelle au droit de grève, afin d’équilibrer le rapport de force entre les parties.

« S’ils sont délocalisés, ils ne sont pas dans « les limbes », étant fonctionnellement rattachés à l’« établissement », dont l’adresse civique figurerait à la décision d’accréditation. Leur prestation de travail s’inscrit dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci, sous une certaine unité de gestion », ajoute encore le juge administratif Morand.

« Dans ce cas, permettre à des télétravailleurs d’effectuer du travail de remplacement, échappant ainsi à la loi en ne les considérant pas « dans l’établissement », pourrait prêter flanc à annihiler le droit de grève et son plein exercice », a souligné le juge administratif.