Voici les passages les plus marquants du jugement prononcé par le juge Claude Leblond, qui a condamné Vincent Lacroix à 12 ans moins un jour de prison:

Voici les passages les plus marquants du jugement prononcé par le juge Claude Leblond, qui a condamné Vincent Lacroix à 12 ans moins un jour de prison:

Sur la possibilité de s'inspirer des États-Unis:

«Ces conditions qui règnent dans notre communauté comprennent notamment l'environnement juridique en matière de détermination de la peine. C'est la raison pour laquelle nous ne cherchons pas à comparer les peines imposées ici avec celles imposées aux États-Unis par exemple.»

Sur la gravité des infractions de Vincent Lacroix:

«La présente affaire contient tous les éléments d'une fraude. Il y a alors lieu ici, de considérer également les facteurs dégagés par la jurisprudence pour déterminer la peine en cette matière.»

Sur le manque d'antécédents de Vincent Lacroix:

«Nous avons vu que l'absence d'antécédents judiciaires est un facteur à prendre en considération dans la détermination de la peine. Cependant, dans le contexte de la Loi sur les valeurs mobilières, les gens susceptibles de commettre des infractions n'ont pas de tels antécédents. Il y a des types d'infractions pour lesquels l'absence d'antécédents aura une valeur atténuante beaucoup moindre sinon nulle. C'est le cas en matière de fraude sur une longue période.»

Sur l'allégation de Vincent Lacroix qu'on cherchait un résultat criminel avec des accusations pénales:

«Le fait que le défendeur ait été trouvé coupable d'infractions réglementaires plutôt que criminelles ne change rien lorsque la culpabilité morale se situe à un niveau élevé, comme dans le présent cas. Ainsi, aucune règle existante n'empêche d'imposer une peine sévère d'emprisonnement dans les limites de la loi et de la jurisprudence.»

Sur la gestion de rattrapage de Vincent Lacroix:

«Il est certain que l'idée d'avoir créé un gouffre de 115 M$ sur une période de plusieurs années afin de couvrir une erreur de 300 000 $ ne fait aucun sens. Cela ne veut pas dire que le défendeur n'ait pu entretenir, à un moment ou à un autre, la pensée magique de pouvoir renflouer un jour les fonds qu'il dérobait. Cependant, le développement de Norbourg avec l'argent des investisseurs a permis à Vincent Lacroix d'adopter, pendant ces années, un mode de vie multimillionnaire aux dépenses somptuaires. Dans un tel contexte, il est impossible de croire que le défendeur avait une préoccupation réelle pour les investisseurs. Il est tout aussi impossible de croire qu'il a été la victime des machinations d'Éric Asselin.»

Sur l'abus de confiance:

«Les attentes du public investisseur dans le marché des valeurs mobilières sont très élevées. Cela est tout à fait compréhensible surtout quand on pense que souvent, ce sont les économies de toute une vie qui sont confiées à des gens autorisés à transiger dans ce domaine d'activité. Le public a alors le droit de s'attendre au plus haut niveau de professionnalisme et d'éthique de ces professionnels autorisés à transiger dans ce secteur. La confiance est au coeur de cette activité.»

«Ce que le défendeur laissait croire quant au supposé rendement des fonds Norbourg et Évolution permettait d'entrevoir des placements somme toute assez conservateurs. Le défendeur ne pouvait pas ne pas savoir que les petits investisseurs y verraient une opportunité de placements sécuritaires. Les témoignages des victimes et les questionnaires déposés démontrent clairement que la confiance de celles-ci a été grossièrement abusée.»

Sur le comportement de Vincent Lacroix après les perquisitions d'août 2005:

«Non seulement le défendeur a-t-il floué ces petits investisseurs, mais il les a manipulés par la suite en leur faisant miroiter qu'ils recouvreraient leur argent. Il a de plus manipulé l'AMF par l'envoi de faux documents qui camouflaient sa fraude. Il a aussi manipulé le public en général en déposant publiquement de faux documents qui cachaient ses malversations.»

Sur les circonstances:

«L'analyse de l'ensemble du dossier ne permet pas de conclure que le défendeur peut bénéficier de facteurs atténuants.»

Sur le besoin de dissuader la communauté financière avec ce jugement:

«La dénonciation et la dissuasion sont les principaux facteurs dans un dossier comme celui-ci. Cette dissuasion ne doit pas seulement viser le défendeur mais aussi tous les professionnels du marché des valeurs mobilières à l'égard desquels les investisseurs sont en situation de confiance.»

«Elle doit aussi viser tous ceux qui ont à fournir à l'AMF ou l'un de ses agents des documents ou des renseignements. Elle doit finalement viser tous ceux qui ont des documents à transmettre à l'Autorité en vertu de la loi. Le public est en droit de s'attendre à la plus grande rigueur possible de la part de ces professionnels dans les devoirs et obligations que la Loi sur les valeurs mobilières leur impose.»

«Ce n'est qu'en mettant l'éthique au premier plan que ceux-ci auront la confiance du public investisseur. C'est dans ce sens qu'il y a une urgence à démontrer la réprobation sociale des comportements adoptés par le défendeur.»

«À la lumière des faits de la présente affaire, une sentence maximale est le seul moyen d'atteindre les différents objectifs de détermination de la peine que nous avons mentionnés.»