Un CHSLD ne peut empêcher un résident ou son représentant légal d'installer une caméra de surveillance dans la chambre sans son autorisation, tranche le Protecteur du citoyen.

Ce chien de garde, qui relève de l'Assemblée nationale, juge ainsi invalide, du moins en partie, la politique mise en place l'automne dernier par le CISSS de Laval, le premier à avoir restreint l'utilisation des caméras. Il est intervenu à la suite d'une plainte alléguant que les « lignes directrices » adoptées par le CISSS « comportaient certains éléments de nature à léser les droits des usagers ». Il conclut que certains éléments sont en effet «plus restrictifs que nécessaire». 

Le CISSS demande qu'un résident obtienne d'abord son autorisation avant d'installer une caméra dans sa chambre privée. Le résident doit démontrer que sa sécurité est compromise. Or, « dans l'état actuel du droit, l'usager ou son représentant légal qui installent dans la chambre privée, à l'insu de l'établissement, un dispositif de surveillance, ne pose aucun geste illégal », écrit le vice-protecteur du citoyen, Claude Dussault, dans une lettre envoyée au CISSS de Laval le 29 avril dernier. Cette lettre a été dévoilée par le député caquiste François Paradis à l'Assemblée nationale.

« A priori, ajoute M. Dussault, cette pratique ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux, sous réserve que l'image d'autres usagers ou visiteurs ne soit pas captée sans leur consentement ». La présence d'une caméra dans une chambre ne peut être considérée comme une surveillance constante des employés, qui n'offrent que quelques minutes de soins par jour. Elle n'est pas non plus une « condition de travail déraisonnable », à la lumière de la jurisprudence liée à la Charte québécoise des droits.

Ainsi, selon M. Dussault, «lorsque l'installation d'une caméra de surveillance découle d'une décision de l'usager ou de son représentant légal, aucune autorisation préalable n'a à être obtenue de l'établissement ».

M. Dussault prévient toutefois que des balises doivent être respectées :

- « La personne autorisant la surveillance ne peut être que l'usager, ou son représentant légal dans le cas d'un usager inapte. Un dispositif de surveillance installé par toute autre personne, proche ou membre de la famille est illégal. »

- « Le dispositif de surveillance ne doit pas porter atteinte au droit à la vie privée des autres usagers et visiteurs. À cette fin, les proches de l'usager et les autres visiteurs devraient être informés qu'une caméra de surveillance a été installée. »

- « Les images enregistrées ne devraient pas faire l'objet d'une diffusion publique, sauf si cela est autorisé en vertu du droit à la liberté d'expression journalistique et qu'elle est effectuée dans l'intérêt public. »

- « La surveillance continuelle d'un usager inapte ne devrait être effectuée que s'il existe un motif justifiant une mesure aussi invasive, considérant son droit au respect de sa dignité. »

- «  La procédure d'autorisation auprès du directeur pourrait être remplacée par la recherche, préalablement à l'installation du dispositif de surveillance, d'un avis éthique sur la situation particulière, qui pourrait être demandé au comité d'éthique de l'établissement. »

Le Protecteur du citoyen demande deux autres modifications aux lignes directrices. Le CISSS doit permettre, sans nécessité d'une autorisation préalable, l'enregistrement par l'usager ou son représentant de conversations auxquelles il participe. Il doit également retirer la disposition permettant à un employé du CSSS de refuser de prodiguer des soins au domicile d'une personne au motif qu'il est enregistré ou surveillé.

François Paradis demande au gouvernement d'uniformiser les règles encadrant l'utilisation des caméras et d'informer les résidents de leurs droits.

L'automne dernier, Québec a demandé au Comité national d'éthique sur le vieillissement de produire un avis sur les caméras de surveillance dans les CHSLD.