Les procureurs de la Couronne n'ont pas à tenir compte du statut d'Autochtone d'un accusé lorsqu'ils décident s'il y a lieu de demander une peine minimale pour conduite avec facultés affaiblies, a tranché la Cour suprême du Canada.

La Constitution ne les oblige pas à le faire, a précisé le plus haut tribunal du pays dans son jugement unanime rendu vendredi.

Car si une peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant, le devoir d'infliger une peine proportionnée incombe aux juges, et non aux procureurs du ministère public.

Dans cette affaire, l'homme de Terre-Neuve avait été reconnu coupable de conduite avec facultés affaiblies.

Il avait déjà été trouvé coupable de cette même infraction à quatre reprises.

Une peine minimale de 30 jours d'emprisonnement est infligée pour une deuxième infraction de conduite avec facultés affaiblies, et pour une infraction subséquente, la peine minimale est de 120 jours de prison.

Le ministère public avait avisé l'accusé de son intention de demander une peine plus sévère, avant qu'il n'enregistre un plaidoyer, comme il doit le faire.

Mais le juge du procès a estimé qu'en signifiant l'avis à l'accusé sans prendre en considération son statut d'Autochtone, le procureur du ministère public avait contrevenu à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

L'accusé a donc été condamné à une peine de 90 jours d'emprisonnement. La Cour d'appel avait rejeté l'appel interjeté contre la peine.

Mais la Cour suprême a finalement décidé d'y substituer une peine de 120 jours.