(Montréal) C’était au tour, mercredi, d’opposants à la loi 21, en l’occurrence les commissions scolaires anglophones, de venir défendre la portion du jugement de la Cour supérieure qui leur permet de s’en soustraire.

Le juge Marc-André Blanchard, en première instance, avait en effet soustrait les commissions scolaires anglophones de l’application de la loi sur la laïcité en accordant une interprétation large à l’article 23 de la Charte canadienne des droits, qui garantit aux minorités linguistiques le droit d’obtenir l’instruction dans leur langue.

La disposition de dérogation, dont le gouvernement Legault s’est servi pour suspendre la protection contre la discrimination en fonction de la religion afin d’interdire le port de signes religieux, ne s’applique pas à l’article 23.

Invoquant des précédents en Cour suprême, le juge Blanchard fait valoir que ce droit à l’éducation dans la langue de la minorité impliquait un droit de gestion et de contrôle qui s’étend à l’embauche de professeurs. Le magistrat avait aussi signifié que les commissions scolaires anglophones et leur personnel « accordent une importance particulière à la reconnaissance et célébration de la diversité ethnique et religieuse ».

Selon lui, la loi 21 signifiait donc une « négation des politiques d’embauche, de rétention et de promotion du personnel pour les minorités linguistiques de certaines commissions scolaires ».

Après la contestation de cette interprétation, la veille, par le Procureur général du Québec, l’avocate de la Commission scolaire English Montreal, Me Perri Ravon, est venue ajouter au raisonnement du juge Blanchard, mercredi, en affirmant que « l’ouverture envers et la célébration de la diversité religieuse est pratiquée comme un mode de vie dans les écoles anglaises ».

« Les commissions scolaires anglophones ont vécu la loi 21 comme un affront à leur identité et leurs valeurs, a-t-elle affirmé devant la Cour d’appel. Ultimement, ça n’a pas d’importance si la loi 21 est un bon reflet de la culture de la majorité française. Ce qui est important, c’est qu’elle est incompatible avec la culture de la minorité. »

Représentant le Québec Community Groups Networks, Me Julius Grey est revenu à la charge lui aussi pour soutenir l’argumentaire du juge Blanchard : « Le recrutement et l’affectation du personnel, notamment des professeurs, doivent être évalués avec l’étendue que la minorité veut lui accorder, pas avec la restriction que la majorité voudrait lui donner. […] Ce n’est pas à la majorité de dicter la définition de la culture de la minorité. »

Par la suite, la Cour a entrepris d’entendre les arguments portant sur les législations précédant la constitution de 1982. L’avocat représentant notamment trois enseignantes, Me Jeremy Boulanger-Bonnelly, a cherché à démontrer que l’Acte de Québec de 1774, dont l’article 5 prévoyait la protection de la religion catholique à la suite de la conquête britannique, était toujours en vigueur et protégeait donc la liberté de religion de ses clientes.

Cette approche a soulevé quelques questions des juges, la juge en chef Manon Savard s’interrogeant sur la manière de réconcilier une protection de liberté de religion qui existerait toujours en vertu de l’Acte de Québec avec le fait qu’elle soit protégée, mais sujette à être suspendue par la disposition de dérogation.