(Ottawa) La Cour suprême du Canada affirme qu’un magistrat d’une Cour supérieure a compétence, dans certaines circonstances, pour entendre et trancher la demande de mise en liberté provisoire d’un adolescent — un arrêt qui vise à assurer une uniformité dans tout le pays.

L’arrêt unanime, publié vendredi, découle d’une affaire dans laquelle un adolescent avait été accusé de meurtre au deuxième degré à la suite d’une fusillade, liée au trafic de drogue, dans la communauté autochtone de Cold Lake, en Alberta.

La Couronne avait prévenu le tribunal qu’elle demanderait une « peine pour adulte » si l’adolescent était déclaré coupable, et l’accusé a alors choisi un procès devant juge seul, en Cour supérieure de l’Alberta.

La défense a alors demandé à un juge de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta la tenue d’une enquête préliminaire et la mise en liberté provisoire de l’adolescent, en attendant le procès en Cour supérieure. Mais le juge a rejeté cette demande, concluant que la Cour provinciale de l’Alberta, le tribunal pour adolescents désigné pour cette province, avait compétence exclusive pour cette libération.

Or, la Cour suprême conclut que lorsqu’un juge d’une Cour supérieure devient un juge du tribunal pour adolescents en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, cette Cour supérieure a alors compétence sur l’ensemble de la procédure, y compris une demande de mise en liberté provisoire.

Cependant, cette compétence de la Cour supérieure n’est pas exclusive, a écrit le juge Russell Brown, au nom de ses huit collègues. Le juge d’un tribunal pour adolescents pourrait également entendre une demande de mise en liberté provisoire dans de tels cas. « Le Parlement a cherché à instaurer une certaine souplesse qu’on ne retrouve pas dans le système de justice pénale pour adultes », lit-on dans l’arrêt de la Cour suprême.

« Cela a des répercussions particulièrement importantes sur les adolescents des régions rurales, y compris surtout les jeunes Autochtones, qui bénéficieront d’un meilleur accès aux tribunaux pour adolescents désignés par la province qu’à une Cour supérieure. »