(Montréal) La Cour suprême du Canada va se pencher sur une cause plutôt inusitée : est-ce qu’une entreprise peut invoquer la protection offerte par la Charte contre les châtiments « cruels et inusités » pour contester une amende salée ?

Le plus haut tribunal du pays a fait savoir jeudi matin qu’elle entendrait la cause, sans donner d’explications, comme c’est toujours le cas.

C’est le Procureur général du Québec qui a demandé que cette cause soit entendue par la Cour suprême.

Il veut faire casser une décision de la Cour d’appel. Celle-ci avait tranché, en mars dernier, qu’une entreprise privée peut être victime de « traitements ou de peines cruels et inusités », et ainsi se prévaloir de la protection accordée par l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Et quel était ce traitement cruel dont l’entreprise se plaignait ? De devoir payer beaucoup d’argent, a fait valoir une compagnie à numéro qui a invoqué cet argument pour ne pas avoir à acquitter une amende d’environ 30 000 $. C’est l’amende minimale obligatoire prévue par la Loi provinciale sur le bâtiment pour une compagnie qui a agi comme entrepreneur en construction sans détenir la licence requise.

Cette décision de la Cour d’appel avait le potentiel d’ouvrir la porte à la contestation — par des entreprises — de bon nombre de peines prévues par la loi.

C’est l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) qui avait plaidé ce dossier. Après sa victoire en Cour d’appel, l’APCHQ disait espérait que le jugement allait inciter le gouvernement à revoir les amendes dans le domaine de la construction, afin qu’elles puissent être justes et proportionnelles, en fonction des circonstances de chaque cas.

L’entreprise avait d’abord été déboutée en Cour supérieure. On lui avait opposé qu’une personne morale ne peut se prévaloir de l’article 12, car cette protection vise à préserver la « dignité humaine » et ne vise donc que les « personnes physiques ». D’ailleurs, dans son « Guide sur la Charte canadienne des droits et libertés », le gouvernement écrit que lorsqu’il est question de traitements cruels et inusités, l’« on entend par là la torture ou le recours à une force excessive ou abusive par les forces de l’ordre » ou encore aux peines de prison disproportionnées.

L’entreprise en construction avait toutefois eu gain de cause en appel. Mais la Cour était alors partagée et l’un des trois juges du banc, Jacques Chamberland, avait enregistré une dissidence.

La juge Dominique Bélanger, qui écrivait au nom de la majorité de la Cour d’appel, avait souligné que des entreprises ont réussi dans le passé à bénéficier de certaines protections accordées par la Charte. Et puis, écrit-elle, il ne faut pas ignorer les conséquences que peuvent subir certaines personnes à la suite de sanctions de nature économique : « Je ne crois pas que la société canadienne trouverait acceptable ou dans l’ordre naturel des choses, en toutes circonstances, qu’une amende totalement disproportionnée conduise une personne morale ou une organisation à la faillite, mettant ainsi en péril les droits de ses créanciers ou forçant les licenciements », poursuit-elle.

Le juge Chamberland n’était pas d’accord avec elle : « Ce serait dénaturer totalement le sens commun des mots, selon moi, de dire que l’on peut faire preuve de cruauté envers une entité corporative, une société par actions. La cruauté s’exerce envers des êtres vivants, en chair et en os, fussent-ils des êtres humains ou des animaux », statue-t-il.

La Cour d’appel n’avait pas décidé si l’amende, dans le cas spécifique de cette entreprise, contrevenait à l’article 12 : elle avait plutôt transmis le dossier à un juge qui devait décider si c’est le cas.

La prochaine étape revient toutefois à la Cour suprême. La date à laquelle les parties plaideront leurs arguments n’est pas encore déterminée.