(Ottawa) La Cour suprême rejette la demande d’appel de Richard Henry Bain.

L’auteur de la fusillade du Métropolis, le soir de l’élection du Parti québécois le 4 septembre 2012, en appelait de sa sentence.

La décision du plus haut tribunal, qui ne justifie jamais un refus d’entendre un appel, signifie la fin du long parcours judiciaire de l’auteur de l’attentat qui avait fait un mort et un blessé grave le soir où Pauline Marois avait remporté une courte victoire minoritaire, puisqu’il s’agissait de son dernier recours.

Richard Bain, aujourd’hui âgé de 69 ans, a été reconnu coupable du meurtre au deuxième degré du technicien de scène Denis Blanchette et de trois tentatives de meurtre.

Le jury, en première instance, avait rejeté sa défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, Richard Bain plaidant qu’il était en psychose au moment où il a commis les actes et qu’il ne savait pas que ce qu’il faisait était mal.

Le juge lui avait imposé une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. L’auteur de la fusillade, qui avait également tenté de mettre le feu au Metropolis, en avait appelé de la période de 20 ans d’inadmissibilité et réclamait plutôt que cette période soit ramenée à 10 ans.

Devant cette tentative, la Couronne, qui avait réclamé 25 ans, avait décidé de revenir aussi à la charge devant la Cour d’appel pour réitérer sa demande de 25 ans derrière les barreaux. La Cour d’appel a rejeté les deux demandes en mars dernier.

Dans son argumentaire, Richard Bain reprochait au juge Guy Cournoyer d’avoir commis une erreur de droit en ne demandant pas au jury de formuler une recommandation sur la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle qu’il convenait d’imposer dans ce cas, comme l’exige l’article 745.2 du Code criminel.

Dans sa décision, la Cour d’appel avait reconnu qu’il « est certainement troublant qu’une telle omission se soit produite à l’occasion d’un procès présidé par un juge de première instance aussi expérimenté, en présence d’avocats tout aussi expérimentés et que ces derniers n’aient pas attiré l’attention du juge sur cette omission avant que le jury soit libéré ».

La Cour d’appel avait cependant attribué cet oubli à « leur surprise face au verdict ». Elle notait de plus qu’au tout début de l’audience sur la détermination de la peine, le juge Cournoyer en avait lui-même fait mention et que « toutes les parties concernées ont compris qu’il s’agissait d’une erreur de bonne foi qui ne pouvait être corrigée à cette étape puisque le jury avait été libéré ».

La Cour d’appel avait d’abord fait valoir qu’on ne pouvait présumer si le jury aurait ou non fait une telle recommandation sur la période d’inadmissibilité et, d’autre part, que le juge n’était pas tenu de l’accepter.

Le banc de cinq juges avait conclu que même si l’erreur du juge et l’omission des avocats de la signaler étaient « regrettables », cela ne représentait pas « des facteurs valables à prendre en considération », la peine s’inscrivant de toute façon à l’intérieur de « la fourchette de peines appropriées » en vertu de la jurisprudence.

Le refus de la Cour suprême d’entendre l’appel vient donc confirmer cette interprétation de la Cour d’appel du Québec.