(Ottawa) Hydro-Québec avait le droit de construire une seconde ligne pour répondre à la demande accrue d’électricité venant de la région de Terrebonne.

Depuis 2015, des propriétaires terriens où sont installés une série de pylônes depuis les années 1970 arguaient que les servitudes conclues à l’époque, ayant pris origine dans un décret et des expropriations, ne permettaient le passage que d’une seule ligne électrique. Hydro-Québec, de son côté, faisait valoir que les conventions notariées qui ont fixé les indemnités payées pour les expropriations lui permettaient de construire jusqu’à trois lignes électriques sur ce tracé.

Vendredi, la Cour suprême du Canada a tranché. Dans un jugement unanime des sept juges qui ont entendu la cause en décembre dernier, elle a donné raison à Hydro-Québec.

« Les servitudes grevant les lots des intimés autorisent l’appelante à construire la ligne Chamouchouane – Bout-de-l’Île. […], il n’y a pas lieu de s’en remettre au texte des avis d’expropriation : les conventions doivent primer », écrit la juge Suzanne Côté qui a rédigé le jugement.

« Les conventions en litige décrivent les servitudes de façon complète en y apportant des précisions qui ne figuraient pas dans les avis d’expropriation (quant au nombre de lignes autorisées, par exemple). Dans ces circonstances, les conventions sont les titres auxquels les propriétaires des fonds servants et dominants doivent se reporter pour l’exercice de leurs droits respectifs », juge-t-elle.

Le jugement annule ainsi la décision de la Cour d’appel du Québec et donne en partie raison au juge de première instance, celui de la Cour supérieure du Québec.

« C’est une décision très favorable pour Hydro-Québec. On la reçoit bien entendu de façon très correcte C’est une décision unanime. C’est clair que cela nous aurait amenés dans une position plus difficile pour opérer si la décision n’avait pas été favorable », a réagi Jean-Hugues Lafleur, chef de la direction financière d’Hydro, lors d’une conférence téléphonique tenue pour discuter des résultats du troisième trimestre.